Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.741

Arrêt du 24 janvier 2006Pourvoi n° 04-42.741

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'expert inscrit sur une liste d'experts à la date de sa désignation et qui atteint la limite d'âge au cours de ses opérations conserve sa qualité pour les achever conformément au serment qu'il a prêté.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2004) et la procédure, que M. X... Y..., assistant-analyste au service de M. Z..., expert-comptable, a été licencié le 28 septembre 1998 ; qu'un expert a été désigné par arrêt du 21 février 2002 aux fins de vérification des conditions d'exercice des fonctions du salarié et du nombre de ses heures de travail, et d'avis sur les négligences qui lui étaient imputées ;

Sur les premier et troisième moyens réunis :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du rapport déposé par l'expert, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles 235, alinéa 2, et 237 du nouveau Code de procédure civile, de la violation des articles 232, 237, 240, 264 à 268, 455, et 458 du même Code, et de celle, par dénaturation, de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'un expert inscrit sur une liste d'experts à la date de sa désignation et qui atteint la limite d'âge au cours de ses opérations conserve sa qualité pour les achever conformément au serment qu'il a prêté ;

Attendu, ensuite, que la soumission aux parties, par l'expert et au vu de pièces produites, d'un élément ou avis utile à une solution éventuellement transactionnelle du litige ne constitue à elle seule ni un manquement à l'impartialité ni la recherche d'une conciliation ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à l'invocation inopérante, par M. Z..., d'une absence de son adversaire à des opérations d'expertise, a constaté, sans dénaturation, que l'expert avait strictement répondu, sans porter d'appréciation juridique, aux questions techniques qui lui étaient posées ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur les deuxième et quatrième moyens réunis :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au versement de certaines sommes, pour des motifs pris de la violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui était en droit de s'approprier l'avis de l'expert, a répondu aux conclusions prétendument délaissées en les rejetant ;

Et, attendu, ensuite, que procédant à la recherche prétendument omise elle a constaté que M. X... Y... réunissait les conditions nécessaires pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1ce9ba5988459c53c4e

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