Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.378

Arrêt du 9 mai 2006Pourvoi n° 04-41.378

Non publiéLicenciementFaute graveSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Z. pour un emploi de salariée d'exploitation agricole; qu'elle a reçu mission d'assurer le suivi comptable et administratif de l'exploitation, la tenue de gîtes et l'accueil des locataires ainsi que la commercialisation; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 28 août 1999; que, contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Réponse: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir, en violation des articles L. 122-6, L. 122-14-5 et L. 122-41 du Code du travail, décidé que le licenciement prononcé pour faute grave par l'employeur était justifié.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1996 par M. Y... Z... pour un emploi de salariée d'exploitation agricole ; qu'elle a reçu mission d'assurer le suivi comptable et administratif de l'exploitation, la tenue de gîtes et l'accueil des locataires ainsi que la commercialisation ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 28 août 1999 ; que, contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 décembre 2003), de l'avoir, en violation des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, déboutée de sa demande de rappel de salaires ;

Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus du courrier du 28 mai 1999 rendaient nécessaire que la cour d'appel a estimé que l'employeur entendait inclure dans le salaire horaire fixé la prime dancienneté ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir, en violation des articles L. 122-6, L. 122-14-5 et L. 122-41 du Code du travail, décidé que le licenciement prononcé pour faute grave par l'employeur était justifié ;

Mais attendu que la cour dappel, qui a constaté que la salariée a, sans l'accord de son employeur, retiré du compte en banque qui lui permettait de faire fonctionner l'entreprise, la somme correspondant aux heures complémentaires dont elle réclamait le paiement, a pu décider que ce comportement constituait une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372490cd58014677416873

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372490cd58014677416873.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.