Code du travail
Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 122-14-5
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-45.252
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-40.873
Cour de cassationD'où il suit que le moyen visant le premier arrêt n'est pas fondé et que celui visant le second arrêt est irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi n° Q 03-40.873 : Attendu que M. Y... fait grief au premier arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-45.246
Cour de cassationprévues à l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ; Attendu que la société Groupe Sygma fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement non fondé et abusif et d'avoir alloué des sommes au salarié, pour des motifs pris de la violation des articles 6 et 18 de la loi du 12 juillet 1983, de celle des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-44.810
Cour de cassationLa cour d'appel qui a constaté la présence d'une institution représentative du personnel au sein de l'unité économique et sociale dont relève l'employeur en déduit exactement qu'il n'y avait pas lieu de mentionner dans la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement la faculté pour celui-ci de se faire assister d'un conseiller extérieur à l'entreprise et tire les conséquences de cette constatation en déterminant le montant de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, dont l'ancienneté était inférieure à deux années, sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-14.043
Cour de cassationdu 27 novembre 1991, 1134 et 1147 du Code civil ; 4 / que lorsqu'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise ou travaillant dans une entreprise occupant moins de onze salariés fait l'objet d'un licenciement abusif, le juge ne peut calculer l'indemnité due au salarié qu'en fonction du préjudice subi, en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail, et non sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code, selon lesquelles l'indemnité ne peut être inférieure aux salaires des dix derniers mois ; qu'en décidant néanmoins de condamner Mme X... à verser à M. Y... la somme de 30 733,32 euros en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-14.042
Cour de cassationdu 27 novembre 1991, 1134 et 1147 du Code civil ; 4 / que lorsqu'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise ou travaillant dans une entreprise occupant moins de onze salariés fait l'objet d'un licenciement abusif, le juge ne peut calculer l'indemnité due au salarié qu'en fonction du préjudice subi, en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail, et non sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code, selon lesquelles l'indemnité ne peut être inférieure aux salaires des dix derniers mois ; qu'en décidant néanmoins de condamner Mme X... à verser à M. Z... la somme de 30 733,32 euros en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-47.862
Cour de cassationeffet au 19 septembre 2001 et stipulant une période d'essai d'un mois, renouvelable une fois ; qu'en considérant, dès lors, que la période d'essai était expirée lorsque, le 18 octobre 2001, l'employeur avait rompu le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 de ce Code sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-43.325
Cour de cassationSur les trois premiers moyens : Attendu que le liquidateur de la société Nore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts et indemnité de rupture, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-46.475
Cour de cassation1 / que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen aura pour inéluctable conséquence, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner la censure du chef ici querellé du dispositif pour perte de fondement juridique ; 2 / que seul le préjudice réellement subi peut être réparé ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-42.608
Cour de cassationdu fait de la carence de l'employeur qui ne les aurait avertis qu'avec retard des démarches à accomplir, sans préciser sur quel élément de fait et de droit elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que, subsidiairement, il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er et L. 122-14-5 du Code du travail que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-46.922
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagée le 3 octobre 1988 en qualité d'opérateur d'électro-érosion, a été licencié par la société Cema pour faute lourde le 27 février 1995 ; Attendu que la cour d'appel a fixé à 2257 euros, le montant des dommages-intérêts alloués au salarié en raison de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-47.538
Cour de cassation; que la société Cofadeda ayant été, par la suite, mise en liquidation judiciaire, M. X... a ressaisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la garantie de l'AGS ; Attendu que pour allouer au salarié, outre l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-10 du Code du travail, des sommes au titre de l'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif par application de l'article L. 122-14-5 du même Code, la cour d'appel énonce que M. X...
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-5
Méthode et périmètre
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