Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.538
Arrêt du 29 juin 2005Pourvoi n° 02-47.538
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le CGEA tenu à garantie de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 24 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., embauché le 9 mars 1998 en qualité de couvreur par la société Cofadeda, a quitté l'entreprise le 15 novembre 1998 après avoir constaté que l'employeur ne l'avait pas déclaré aux organismes sociaux; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes; que la société Cofadeda ayant été, par la suite, mise en liquidation judiciaire, M. X. a ressaisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la garantie de l'AGS.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 324-11-1, alinéa 1, du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 9 mars 1998 en qualité de couvreur par la société Cofadeda, a quitté l'entreprise le 15 novembre 1998 après avoir constaté que l'employeur ne l'avait pas déclaré aux organismes sociaux ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; que la société Cofadeda ayant été, par la suite, mise en liquidation judiciaire, M. X... a ressaisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la garantie de l'AGS ;
Attendu que pour allouer au salarié, outre l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-10 du Code du travail, des sommes au titre de l'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif par application de l'article L. 122-14-5 du même Code, la cour d'appel énonce que M. X... est fondé à exciper de la rupture aux torts de l'employeur et à obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis ; que, sur le travail dissimulé, l'employeur, en s'abstenant de toute déclaration du salarié dont il exigeait l'exécution d'un travail, a volontairement eu recours à ce salarié en violation de l'article L. 324-11-1 ; que l'AGS sera dès lors tenue à garantie de la somme de 8 233,08 euros correspondant à six mois de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail peut se cumuler avec l'indemnité compensatrice de préavis et celle de congés payés sur préavis, il en va différemment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, seule la plus favorable de ces deux indemnités devant être allouée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le CGEA tenu à garantie de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 24 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif se confond avec celle de 8 233,08 euros allouée au titre de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137249bcd58014677416e4e
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249bcd58014677416e4e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juin 2005.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
