Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.538

Arrêt du 29 juin 2005Pourvoi n° 02-47.538

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le CGEA tenu à garantie de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 24 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., embauché le 9 mars 1998 en qualité de couvreur par la société Cofadeda, a quitté l'entreprise le 15 novembre 1998 après avoir constaté que l'employeur ne l'avait pas déclaré aux organismes sociaux; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes; que la société Cofadeda ayant été, par la suite, mise en liquidation judiciaire, M. X. a ressaisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la garantie de l'AGS.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 324-11-1, alinéa 1, du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 9 mars 1998 en qualité de couvreur par la société Cofadeda, a quitté l'entreprise le 15 novembre 1998 après avoir constaté que l'employeur ne l'avait pas déclaré aux organismes sociaux ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; que la société Cofadeda ayant été, par la suite, mise en liquidation judiciaire, M. X... a ressaisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la garantie de l'AGS ;

Attendu que pour allouer au salarié, outre l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-10 du Code du travail, des sommes au titre de l'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif par application de l'article L. 122-14-5 du même Code, la cour d'appel énonce que M. X... est fondé à exciper de la rupture aux torts de l'employeur et à obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis ; que, sur le travail dissimulé, l'employeur, en s'abstenant de toute déclaration du salarié dont il exigeait l'exécution d'un travail, a volontairement eu recours à ce salarié en violation de l'article L. 324-11-1 ; que l'AGS sera dès lors tenue à garantie de la somme de 8 233,08 euros correspondant à six mois de salaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail peut se cumuler avec l'indemnité compensatrice de préavis et celle de congés payés sur préavis, il en va différemment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, seule la plus favorable de ces deux indemnités devant être allouée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le CGEA tenu à garantie de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 24 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif se confond avec celle de 8 233,08 euros allouée au titre de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137249bcd58014677416e4e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249bcd58014677416e4e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juin 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.