Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 23

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-45.255

Cour de cassation

qu'en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2002) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice subi par le salarié, préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'après avoir constaté que le licenciement de Mme X...

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 03-43.146

Cour de cassation

Lorsque le juge requalifie plusieurs contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une seule indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. En conséquence doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel, qui après avoir requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée alloue au salarié une indemnité de requalification pour chaque contrat de travail à durée déterminée requalifié.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 02-47.543

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée le 1er août 1998 en qualité d'employée de maison par M. Y..., a été licenciée verbalement à compter du 30 novembre 2000 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evry, 11 avril 2002) d'avoir déclaré qu'elle ne pouvait prétendre à une indemnisation sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail mais sur celui de l'article L.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-42.883

Cour de cassation

Attendu que Mlle X..., engagée par la société Ambiance Coiffure en qualité de coiffeuse à compter du 1er mai 1999, a été licenciée le 31 juillet 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-42.604

Cour de cassation

1 / que l'indemnité de licenciement se calcule différemment selon qu'à la date du licenciement l'entreprise emploie habituellement "moins de 11 salariés" ou pas ; que l'arrêt attaqué en fixant une indemnité sans indiquer le nombre de salariés de l'entreprise, donc le texte de loi applicable, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2 / que si la cour d'appel avait entendu faire application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, elle l'aurait violé parce que ce texte fait dépendre l'indemnité en cas de licenciement abusif du "préjudice subi" alors que l'arrêt attaqué déclare avoir tenu compte notamment de "l'ancienneté" ; 3 / que si la cour d'appel avait entendu faire application de l'article L.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-41.996

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Mais attendu que nonobstant le visa erroné à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Mme X... en fonction du préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Cap Immo à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités, la cour d'appel énonce qu'il y a lieu de faire application de l'article L.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-43.126

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par M. Y..., qui exploite sous l'enseigne "Pizzalino", le 15 juin 2000 à compter du 8 juillet 2000, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, a été licencié le 21 mars 2001 pour incompatibilité d'humeur ; que, contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement au moins égale à six mois de salaire

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 02-46.715

Cour de cassation

; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-45.496

Cour de cassation

Attendu que M. X... a été engagé le 1er février 2000 par la société Arc en Ciel en qualité d'attaché commercial ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement notifié verbalement le 26 janvier 2001 et ne pas avoir perçu l'intégralité de sa rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen tiré de la violation des articles L. 122-14-4 et L.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-41.771

Cour de cassation

réelle et sérieuse, la salarié était fondée à solliciter, en application de l'article L. 122-4-4 du Code du travail, une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaires, sans cumul possible avec l'indemnité prévue par le même texte pour licenciement irrégulier ; Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail que, lorsqu'en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-40.068

Cour de cassation

et déjà arrêté sa décision ; que les formalités ultérieures s'en trouvaient vidées de tout sens" ; qu'en jugeant que ces circonstances n'avaient pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel qui avait expressément relevé dans l'exposé des prétentions des parties que "Mlle X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.