Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.996
Arrêt du 30 mars 2005Pourvoi n° 03-41.996
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que nonobstant le visa erroné à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Mme X. en fonction du préjudice subi; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions ayant ordonné le remboursement par la société Cap Immo aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme X. à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 20 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.
- Portée: Attendu que Mme X., engagée en qualité d'agent de location à compter du 1er juillet 1998 par la société Espace location devenue Cap Immo, a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 3 juin 1999 reprochant à son employeur des faits d'harcèlement; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'agent de location à compter du 1er juillet 1998 par la société Espace location devenue Cap Immo, a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 3 juin 1999 reprochant à son employeur des faits de harcèlement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Mais attendu que nonobstant le visa erroné à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Mme X... en fonction du préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la société Cap Immo à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités, la cour d'appel énonce qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions ayant ordonné le remboursement par la société Cap Immo aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 20 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cap Immo ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137246bcd58014677415560
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246bcd58014677415560.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 2005.
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