Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.496

Arrêt du 16 mars 2005Pourvoi n° 02-45.496

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 1er février 2000 par la société Arc en Ciel en qualité d'attaché commercial; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement notifié verbalement le 26 janvier 2001 et ne pas avoir perçu l'intégralité de sa rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Attendu que ce moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée; que dès lors, le moyen est irrecevable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er février 2000 par la société Arc en Ciel en qualité d'attaché commercial ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement notifié verbalement le 26 janvier 2001 et ne pas avoir perçu l'intégralité de sa rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen tiré de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2002 rectifié par arrêt du 24 octobre 2002) de l'avoir débouté de sa demande de remboursement au titre des congés payés ;

Mais attendu que ce moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; que dès lors, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arc en Ciel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372468cd580146774153da

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372468cd580146774153da.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.