Code du travail
Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 122-14-5
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 02-46.712
Cour de cassation; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes notamment de demandes d'application d'un coefficient supérieur, de paiement d'heures supplémentaires, d'heures de nuit, de repos compensateurs, de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-46.428
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné à la société Delta Prim de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées à M. X... à compter du jour de son licenciement, dont il a décidé qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que le salarié, engagé à compter du 12 juin 1997 et licencié le 19 janvier 1999, avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 02-46.675
Cour de cassationprofessionnelle le 19 août 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que la salariée, qui exerçait depuis le 15 septembre 1997 dans l'entreprise, avait été licenciée le 19 août 1998, l'arrêt attaqué confirme le jugement condamnant l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement à l'ASSEDIC est prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 03-42.501
Cour de cassationa été licencié le 31 janvier 2000 sans respect des règles de procédure de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2003), d'avoir accordé au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er et L. 122-14-5 du Code du travail, que lorsque la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 02-47.400
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., engagé le 20 septembre 1999, n'avait pas deux ans d'ancienneté lorsqu'il a été mis fin à son contrat de travail, le 11 octobre 2000 ; qu'en condamnant cependant la société Plougadis à lui payer l'indemnité minimale de six mois de salaire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail et, par fausse application, celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.482
Cour de cassation; qu'il bénéficiait de la protection instaurée par l'article L. 122-14-16 du Code du travail en qualité de conseiller du salarié ; que, suite à un entretien préalable du 1er août 2000 et une autorisation de l'inspection du travail en date du 11 septembre 2000, il a été licencié par lettre du 13 septembre 2000 ; Attendu que pour le motif tiré principalement d'une violation des articles L. 122-14, L. 122-14-4, L. 122-14-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 02-45.658
Cour de cassation; que cet arrêt a été cassé, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 4 décembre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts, sans rechercher comme elle y était invitée si les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.032
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée à compter du 6 juin 2001 par la société Consortium d'hygiène et d'hôtellerie (CHH) en qualité de femme de chambre extra, a été licenciée verbalement le 28 février 2002 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation de son licenciement, le jugement attaqué, après avoir constaté que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que la salariée, qui possède moins de deux ans d'ancienneté, ne démontre aucun préjudice subi conformément à l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Qu'
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-42.395
Cour de cassationde salaires et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur la première branche du second moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la seconde branche du second moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que la salariée qui avait été engagée le 5 novembre 1998, avait rompu son contrat de travail le 10 février 2000, l'arrêt attaqué condamne l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement à l'ASSEDIC est prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 02-47.290
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 2 février 1998 en qualité d'assistant principal par M. Y..., expert-comptable, a été licencié pour faute grave par lettre du 29 octobre 1999 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement l'arrêt attaqué énonce que le seul défaut de signature manuscrite au bas de la lettre de licenciement n'était pas de nature à affecter la procédure de licenciement ; Attendu, cependant, que pour être régulière la lettre de licenciement doit être signée ; qu'en
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-41.842
Cour de cassationpour faute grave ; que la société a été mise en liquidation judiciaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 27 janvier 2003 ) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir fixer au passif de la société sa créance à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, en articulant un grief tiré d'une prétendue violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-40.583
Cour de cassationle moyen : 1 / que la violation des règles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ne peut être sanctionnée qu' en présence d'une lettre de convocation à un entretien préalable ; que l'absence de convocation à un entretien préalable constitue une irrégularité de procédure qu'il appartient au juge de sanctionner sur le fondement de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail lorsque le salarié a été licencié par un employeur occupant moins de 11 salariés par l'octroi d'une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en estimant que M. X..., salarié d'une entreprise employant moins de 11 salariés, pouvait prétendre, sur le fondement de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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