Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.032
Arrêt du 26 janvier 2005Pourvoi n° 02-47.032
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée à compter du 6 juin 2001 par la société Consortium d'hygiène et d'hôtellerie (CHH) en qualité de femme de chambre extra, a été licenciée verbalement le 28 février 2002 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation de son licenciement, le jugement attaqué, après avoir constaté que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que la salariée, qui possède moins de deux ans d'ancienneté, ne démontre aucun préjudice subi conformément à l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice en résultant nécessairement pour la salariée et qu'il appartenait au juge d'en apprécier l'étendue, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 15 novembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Condamne la société CHH aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CHH à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137245dcd58014677414e82
