Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.501
Arrêt du 2 mars 2005Pourvoi n° 03-42.501
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en qualité de responsable administratif et comptable par la société Saftair industrie suivant contrat du 5 juillet 1999 à effet du 16 août, a été licencié le 31 janvier 2000 sans respect des règles de procédure de l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2003), d'avoir accordé au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er et L. 122-14-5 du Code du travail, que lorsque la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14, alinéa 1er, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2 du même Code ; qu'en n'indemnisant pas le préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon son étendue, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et par défaut d'application, l'article L. 122-14-5 du même Code ;
Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a calculé l'indemnité due par l'employeur en fonction du préjudice subi par le salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saftair industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne la société Saftair industrie à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723f6cd58014677410786
