Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.395

Arrêt du 26 janvier 2005Pourvoi n° 02-42.395

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 5 novembre 1998, en qualité de pigiste, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, par la société Imprimeries Centre France, a rompu les relations contractuelles le 10 février 2000, en invoquant le non-paiement de salaires et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur la première branche du second moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la seconde branche du second moyen :

Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir constaté que la salariée qui avait été engagée le 5 novembre 1998, avait rompu son contrat de travail le 10 février 2000, l'arrêt attaqué condamne l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement à l'ASSEDIC est prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail dont l'application des dispositions, hormis celles relatives à l'assistance du salarié, est exclue par l'article L. 122-14-5 du Code du travail pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative au remboursement à l'ASSEDIC des indemnités chômage versées à la salariée, l'arrêt rendu le 5 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
6137246ccd58014677415612

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