Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.482

Arrêt du 23 février 2005Pourvoi n° 02-47.482

Non publiéLicenciementSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégé
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 octobre 2002) M. X... a été embauché le 2 novembre 1999 , dans le cadre d'un contrat initiative emploi, en qualité de secrétaire par le syndicat CGT des marins de Concarneau ; qu'il bénéficiait de la protection instaurée par l'article L. 122-14-16 du Code du travail en qualité de conseiller du salarié ; que, suite à un entretien préalable du 1er août 2000 et une autorisation de l'inspection du travail en date du 11 septembre 2000, il a été licencié par lettre du 13 septembre 2000 ;

Attendu que pour le motif tiré principalement d'une violation des articles L. 122-14, L. 122-14-4, L. 122-14-5 et L. 412-18 du Code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la convocation à l'entretien préalable de licenciement ;

Mais attendu qu'en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé par l'inspecteur du travail, à qui il appartient, sous le contrôle éventuel du juge administratif, de vérifier la régularité de la procédure préalable à sa saisine, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la régularité de la procédure antérieure à l'autorisation ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat CGT des marins de Concarneau ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723fbcd58014677410ba1

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