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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-13.264

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsDémissionAstreinte / reposDélégué syndicalSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/04/2023
Numéro d'affaire
21-13.264
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00430

Résumé

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 430…

Texte de la décision

SOC.

HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 430 F-D Pourvoi n° B 21-13.264 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 M. [Z] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-13.264 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF réseau, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 2021), statuant en référé, M. [S] a été engagé en qualité d'attaché opérateur mouvement le 16 février 2001 par la société SNCF, devenue la société SNCF réseau à compter du 1er janvier 2020 (la SNCF).

Il a été élu maire de la commune de [Localité 3] en mars 2008, et réélu en mars 2014. 2.

Le 2 avril 2019, il a transmis à la préfecture sa démission de son mandat de maire, devenue effective le 9 avril 2019.

Le 26 avril 2019, la SNCF l'a convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, entretien fixé au 7 mai 2019.

Le 4 juillet 2019, le salarié a reçu une notification de radiation des cadres décidée par le conseil de discipline le 25 juin 2019. 3.

Le 9 décembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale dans sa formation de référé en demandant de dire qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé lors de la notification de sa radiation des cadres, de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite en ce que la SNCF réseau a prononcé sa radiation des cadres sans autorisation de l'inspecteur du travail et d'ordonner sa réintégration sous astreinte.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.