Code du travail

Article L. 122-14-16 : texte et décisions associées

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Décisions associées27
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-16

27 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-21.856

Cour de cassation

Bien qu'il ne figure pas dans la liste de l'article L. 2412-1 du code du travail, il résulte de la recodification à droit constant issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, que le conseiller du salarié en contrat à durée déterminée bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-8 du code du travail. Toutefois, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ayant modifié les circonstances dans lesquelles l'employeur saisit l'inspecteur du travail, il y a lieu de juger désormais qu'en application des articles L. 2412-1, L. 2421-7 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-13.264

Cour de cassation

En effet, la recodification du code du travail étant intervenue à droit constant au 1er mai 2008, certains salariés protégés comme le conseiller prud'homme et le conseiller du salarié, se sont vus reconnaître par la jurisprudence le maintien de la protection post mandat dont ils bénéficiaient de par la loi avant la recodification, et notamment pour le conseiller du salarié en vertu de l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail renvoyant à la durée de la protection du délégué syndical" et qu'il en résulterait que M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.989

Cour de cassation

Aux termes de l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail, le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-8 du présent code. 412-8, le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2. Il en résulte que, la recodification étant intervenue à droit constant, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.454

Cour de cassation

son mandat résultant d'un arrêté du 16 février 2005 ou que cette dernière en ait eu connaissance, cette désignation étant intervenue durant une période pendant laquelle, ainsi qu'elle l'a constaté, Monsieur [N] faisait partie des effectifs de la société IBM FRANCE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de article L.122-14-16 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, devenu l'article L. 1232-14, ainsi que des articles L. 2411-1, et L. 2411-21 du code du travail.

5

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 14 janvier 2021, 20/01793

Cour d'appel

En effet, la recodification du code du travail étant intervenue à droit constant au 1er mai 2008, certains salariés protégés comme le conseiller prud'homme et le conseiller du salarié, se sont vus reconnaître par la jurisprudence le maintien de la protection post mandat dont ils bénéficiaient de par la Loi avant la recodification, et notamment pour le conseiller du salarié en vertu de l'ancien article L 122-14-16 du code du travail renvoyant à la durée de la protection du délégué syndical. Enfin, l'arrêt de la cour d'appel de RENNES du 7 décembre 2018- au demeurant frappé d'un pourvoi- invoqué par le salarié à l'appui de sa thèse, n'a pas statué sur la même problématique et ne présente donc pas d'intérêt dans le présent litige.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.293

Cour de cassation

En application des articles L. 2413-1 et L. 2421-1 du code du travail, le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé en cas d'interruption ou de notification du non-renouvellement de sa mission lorsqu'un tel renouvellement est prévu au contrat de mission, ainsi que dans le cas où l'entreprise de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui par de nouveaux contrats de mission

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-12.737

Cour de cassation

du département la rend opposable à tous, que le salarié protégé n'a pas à établir que sa désignation a été portée à la connaissance de l'employeur et qu'ainsi, en ne recherchant pas si la liste avait été publiée au recueil des actes administratifs, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-7, L. 122-14-16, L. 412-18 et D. 122-3 anciens du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui par motifs propres et adopté a relevé que le comportement du salarié avait été frauduleux a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.227

Cour de cassation

La protection du conseiller du salarié, inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7 alinéa 2 du code du travail, court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite, ayant souverainement estimé qu'aucun manquement à l'obligation de loyauté ne pouvait être reproché au salarié, c'est à bon droit qu'une cour d'appel constate que la mention du salarié sur la liste des conseillers du salarié est opposable à l'employeur

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.016

Cour de cassation

auprès du ministre du travail à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail n'était en aucune façon susceptible de proroger la durée de la protection spéciale attachée au mandat, au-delà de la date de cessation celui-ci. Enfin M. Max X... ne peut se prévaloir du statut de « conseiller du salarié » résultant des dispositions des articles L. 122-14-16 du code du travail, lequel est réservé aux seuls salariés régulièrement inscrits sur la liste prévue par l'article L. 122-14- du même code, le seul fait d'avoir assisté une salariée cadre de l'entreprise fin avril 2005, lors d'un entretien préalable à son licenciement, ne pouvant lui conférer un tel statut.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.540

Cour de cassation

convocation à l'entretien préalable, l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de sa désignation ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement de Mme X... était nul au prétexte que l'employeur avait eu connaissance au cours de l'entretien préalable de l'imminence de sa désignation comme conseiller des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-16 et L. 412-18 anciens du code du travail et L. 1232-14, L. 2411-21 et L. 2411-3 du même Code" ; Mais attendu que l'exercice des fonctions de conseiller du salarié étant subordonné à l'inscription du salarié par l'autorité administrative sur la liste prévue par le deuxième alinéa de l'article L.

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