Code du travail

Article L. 122-14-16 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées27
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-16

27 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.436

Cour de cassation

Selon les dispositions combinées de l'article L. 122-14, alinéa 3, et D. 122-3, alinéa 3, devenus respectivement les articles L. 1233-38 et D. 1232-5 du code du travail, la mise à disposition de la liste des conseillers du salarié, arrêtée par le préfet du département, dans chaque section de l'inspection du travail et en mairie a pour seul objet de permettre au salarié convoqué à un entretien préalable à son licenciement de la consulter. Seule la publication de la liste au recueil des actes administratifs du département la rend opposable à tous.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-43.668

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-16 et L. 412-18 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agent de la fonction publique hospitalière en détachement, a été engagée par l'Association de parents d'enfants inadaptés (APEI) le 4 septembre 2000, avec une période d'essai de six mois ; qu'elle avait été inscrite sur la liste des conseillers du salarié par arrêté préfectoral du 30 juin 2000 ; qu'il a été mis fin à la relation de travail au cours de la période d'essai, le 21 février 2001 ; que par arrêt rendu après cassation (Soc, 26 octobre 2005, n° 03-44.751), la cour d'appel de Dijon a dit

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-48.776

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-16 et L. 412-18 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Norbert Dentressangle en qualité de chauffeur-routier le 31 juillet 2000, a été licencié pour faute grave le 12 octobre 2000 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement nul, la cour dappel retient que l'intéressé figure sur la liste des conseillers pouvant assister le salarié établie par l'arrêté du 5 juin 1998, mais ne figure plus sur celle établie le 16 mars 2000, publiée le 31 mars 2000 ; que son inscription sur la liste le 5 juin 1998 est

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-47.225

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée en 1982 par la société European Target industrie, a été licenciée le 5 février 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 8 septembre 2004) d'avoir condamné la société ETI à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur de conseiller du salarié alors selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-16, L. 412-18 et D. 122-3 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que Mme X... pouvait se prévaloir de la qualité de salariée protégée sur la considération générale que la liste visée par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-44.751

Cour de cassation

Les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai. Les dispositions de l'article L. 412-18 du Code du travail auxquelles renvoie l'article L. 122-14-16 du même Code, s'appliquent à la rupture du contrat de travail d'un conseiller du salarié au cours de la période d'essai (arrêt n° 1). Les dispositions de l'article R. 241-31 de ce Code, dans leur rédaction alors en vigueur, s'appliquent à la rupture du contrat de travail d'un médecin du travail au cours de la période d'essai (arrêt n° 2).

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.482

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 octobre 2002) M. X... a été embauché le 2 novembre 1999 , dans le cadre d'un contrat initiative emploi, en qualité de secrétaire par le syndicat CGT des marins de Concarneau ; qu'il bénéficiait de la protection instaurée par l'article L. 122-14-16 du Code du travail en qualité de conseiller du salarié ; que, suite à un entretien préalable du 1er août 2000 et une autorisation de l'inspection du travail en date du 11 septembre 2000, il a été licencié par lettre du 13 septembre 2000 ; Attendu que pour le motif tiré principalement d'une violation des articles L. 122-14, L. 122-14-4, L. 122-14-5 et L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-60.440

Cour de cassation

engagé le 17 juin 2003 par la société Transports Favre en qualité de chauffeur livreur, a été convoqué le 27 juin 2003 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement ; qu'il a informé son employeur par lettre du 30 juin 2003 de l'imminence de son inscription sur la liste des conseillers du salarié ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-16 et L. 412-18 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance, après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le salarié, a dit qu'il n'établissait pas avoir la qualité de conseiller du salarié, et que les dispositions protectrices de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-45.883

Cour de cassation

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du département, de la liste des personnes qui assistent et conseillent le salarié lors de l'entretien préalable au licenciement rend la protection de la personne qui assiste et conseille le salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement prévue à l'article L. 122-14-16 du Code du travail, opposable à tous.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.048

Cour de cassation

X..., salarié protégé de la société Nouvelle du Château du Mont Vert, licencié le 23 décembre 1991 sans demande d'autorisation administrative, dont la réintégration a été ordonnée par jugement du 10 novembre 1992, s'est pourvu contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 février 1999 ; Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, tirés principalement d'une violation des articles L. 122-14-16, R. 516-1 du Code du travail et 480 du nouveau Code de procédure civile, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré, en application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, ses demandes en paiement de salaires et en rappels de salaire irrecevables ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la nullité de son licenciement, M. X...

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