Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.048

Arrêt du 18 juillet 2001Pourvoi n° 99-43.048

Non publiéLicenciementNullité du licenciementSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Nouvelle du Château du Mont Vert, dont le siège est 83640 Saint-Zacharie,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Nouvelle du Château de Mont Vert, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., salarié protégé de la société Nouvelle du Château du Mont Vert, licencié le 23 décembre 1991 sans demande d'autorisation administrative, dont la réintégration a été ordonnée par jugement du 10 novembre 1992, s'est pourvu contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 février 1999 ;

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, tirés principalement d'une violation des articles L. 122-14-16, R. 516-1 du Code du travail et 480 du nouveau Code de procédure civile, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré, en application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, ses demandes en paiement de salaires et en rappels de salaire irrecevables ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la nullité de son licenciement, M. X... avait obtenu une indemnité pour non-réintégration en exécution d'un jugement du 10 novembre 1992 ; qu'il avait engagé d'autres instances ayant donné lieu à un jugement du 8 juin 1992 constatant le versement de l'indemnité susvisée ; qu'ayant retenu que ces décisions étaient définitives et que les causes des demandes dont elle était saisie étaient connues du salarié à l'occasion de chacune des instances précédentes, elle a pu décider que l'employeur était fondé à opposer la règle de l'unicité de l'instance ;

Que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementSalaire / rémunérationSalarié protégé

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723c5cd5801467740df66

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