Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-60.440
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/01/2005
- Numéro d'affaire
- 03-60.440
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... engagé le 17 juin 2003 par la société Transports Favre en qualité de chauf…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.
X... engagé le 17 juin 2003 par la société Transports Favre en qualité de chauffeur livreur, a été convoqué le 27 juin 2003 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement ; qu'il a informé son employeur par lettre du 30 juin 2003 de l'imminence de son inscription sur la liste des conseillers du salarié ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-16 et L. 412-18 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance, après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le salarié, a dit qu'il n'établissait pas avoir la qualité de conseiller du salarié, et que les dispositions protectrices de l'article L. 412-18 du Code du travail ne pouvaient recevoir application ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était compétent ni pour se prononcer sur la qualité de conseiller du salarié de l'intéressé, ni pour statuer sur la protection dont il pouvait bénéficier, le tribunal d'instance qui a excédé ses pouvoirs a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vanves ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le tribunal d'instance est incompétent pour se prononcer sur la qualité de conseiller du salarié de M.
X... et la protection dont il peut bénéficier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.