Code du travail
Article L. 122-14-16 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 122-14-16
L'exercice de la mission de conseiller du salarié chargé d'assister un salarié, prévue à l'article L. 122-14, ne saurait être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.
Le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister des salariés convoqués par leurs employeurs en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-46.055
Cour de cassationIl résulte des articles L. 122-14 et L. 122-14-16 du Code du travail que le licenciement d'un salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister les salariés convoqués par leurs employeurs en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure applicable aux délégués syndicaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-44.617
Cour de cassationAttendu que la COGEMA reproche encore à la cour d'appel d'avoir déclaré irrégulier le licenciement notifié le 28 octobre 1992 à M. X..., salarié protégé, déclaré que la COGEMA ne pouvait rétroactivement régulariser cette décision par une demande tardive en autorisation de licencier, et en conséquence ordonner la réintégration de l'intéressé sous astreinte alors, selon le moyen, d'une part, que la protection légale dont bénéficie en application des articles L. 122-14-16 et L. 412-18 du Code du travail le salarié investi de la mission prévue par le premier de ces textes ne peut être invoquée par l'intéressé que si celui-ci n'a pas obtenu par fraude le bénéfice de cette protection édictée dans le seul intérêt général ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1977, 76-40.001
Cour de cassationAyant constaté qu'un journaliste professionnel avait commis une faute grave, notamment en s'absentant irrégulièrement à plusieurs reprises et en refusant de communiquer au journal les indications qui auraient permis de le joindre en cas de nécessité, les juges du fond ont pu estimer que ces faits rendaient impossible la continuation de l'exécution du travail même pendant la durée du préavis et constituaient une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat, sans se mettre en contradiction avec la décision de la Commission arbitrale ayant reconnu le droit de l'intéressé à une indemnité de licenciement, cette sentence relevant que l'attitude du salarié rendait impossible le maintien de sa collaboration avec l'employeur et appréciant uniquement la possibilité de réduire ou de supprimer l'indemnité de…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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