Code du travail

Article L. 2123-9 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2123-9

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-13.264

Cour de cassation

ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que caractérise un trouble manifestement illicite le licenciement sans autorisation administrative préalable d'un salarié bénéficiant de la protection spéciale accordée aux salariés titulaires d'un mandat ; que l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-23.707

Cour de cassation

la loi des 16-24 août 1790. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen, en soutenant qu'il est nouveau. 7. Cependant, le moyen qui est de pur droit est recevable, même présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Bien-fondé du moyen Vu la loi des 16-24 août 1790, l'article L. 2123-9, quatrième alinéa, du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et le principe de séparation des pouvoirs : 8.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-18.871

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que Fédération du Nord du Parti socialiste avait eu connaissance de l'élection de M. [V] et de sa qualité d'adjoint au maire de [Localité 3], par la publicité qui en a été faite et parce que cet événement concernait directement son fonctionnement, sans constater que M. [V] en ait lui-même avisé la Fédération en tant qu'elle était son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, ensemble les articles L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.865

Cour de cassation

Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du même article, soit les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que la rupture conventionnelle des maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, qui n'ont pas cessé leur activité professionnelle, devait être autorisée préalablement par l'inspecteur du travail.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-25.193

Cour de cassation

'homal pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat. La société Apicem soutient au contraire que la résiliation judiciaire du contrat de travail est devenue sans objet puisqu'au 7 juin 2016, MME K... a été licenciée après autorisation par l'inspection du travail pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. En application de l'article L.2123-9 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, dont les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 16-40.223

Cour de cassation

Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article 8 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, transposées au sein du code général des collectivités territoriales en son article L.

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+2
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