Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-40.223

Arrêt du 14 septembre 2016Pourvoi n° 16-40.223

Publié au BulletinLicenciementInspection du travailProcédure prud'homale
Solution
QPC : non-lieu à renvoi
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01785

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : QPC : non-lieu à renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

COUR DE CASSATION

LG

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 14 septembre 2016

NON-LIEU A RENVOI

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1785 FS-P+B

Affaire n° B 16-40.223

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 9 juin 2016 par le conseil de prud'hommes de Lille, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 15 juin 2016, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

l'association Fédération du Nord du Parti socialiste, dont le siège est [...] ,

D'autre part,

M. C... V..., domicilié [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 8 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, transposées au sein du code général des collectivités territoriales en son article L. 2123-9, en ce qu'elles se bornent à renvoyer, s'agissant de la protection spéciale dont bénéficie l'élu et des conséquences en découlant, aux dispositions du livre IV de la 2ème partie du code du travail, méconnaissent-elles les principes constitutionnels de liberté d'entreprendre, de liberté contractuelle, de légalité des délits et d'intelligibilité de la loi, tels qu'issus des articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, en premier lieu, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, en second lieu, d'abord, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'article 8 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 doit être interprété en ce sens que l'élu ne peut se prévaloir de la protection accordée, exigeant que le licenciement intervienne après autorisation de l'inspecteur du travail, lorsqu'il est établi qu'il n'a pas informé l'employeur de sa qualité au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement et qu'ainsi interprété, ce texte n'est pas contraire à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle ;

Attendu, ensuite, que le simple renvoi aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du code du travail ne peut avoir pour effet d'exposer l'employeur à des sanctions pénales que le titre III de ce livre IV, qui ne vise pas le licenciement de l'élu local, ne prévoit pas ;

Attendu, enfin, que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui impose d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, ne peut, à elle seule, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinQPC : non-lieu à renvoiLicenciementInspection du travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01785
Identifiant source
5fd92216e32bbabf7ac376c6

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