Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-46.293

Cour de cassation

où cette liste est à la disposition du salarié ; qu'en considérant que l'adresse de la direction départementale du travail de Strasbourg indiquée dans la lettre ne suffisait pas, et qu'en l'absence de l'adresse de la mairie de Strasbourg, l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-47.364

Cour de cassation

licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le Tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. L'article L. 122-14-5 du Code du travail (L. no 86-1320, 30 déc. 1986 et L. no 91-72, 18 janv. 1991) précise qu'à l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiler, les dispositions de l'article L.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-44.330

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la présentation de la lettre de licenciement, a exactement décidé, abstraction faite d'un motif critiqué par le moyen, mais surabondant, que le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement devait être réparé selon les modalités fixées par l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quatre.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 02-42.890

Cour de cassation

, et qu'en accordant à M. X..., dont le salaire mensuel brut était de 7 000 francs et qui avait travaillé du 1er avril au 4 novembre 1997 au service de la société GAN une indemnité de 100 000 euros, la cour d'appel qui lui a alloué une indemnité excédant le préjudice subi en relation avec la rupture du contrat du 7 avril 1997, a violé les articles L. 122-14-5 du Code du travail , 1147 et 1149 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'insuffisance de production reprochée au salarié n'était pas établie, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44.975

Cour de cassation

; qu'ayant refusé cette modification unilatérale de son horaire, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités liées à la rupture qu'il estime imputable à l'employeur ; Sur les trois premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le dernier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 03-45.306

Cour de cassation

qu'en déclarant que le défaut de consultation préalable du conseil de discipline, tel que prévu par l'article 42 du protocole d'accord du 14 janvier 1993, privait de facto de toute cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41, alinéa 1er, L. 122-9, L. 122-14-3 , L. 122-14-4 et L. 122-14-5 et L.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 01-46.412

Cour de cassation

1 / que lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige a fait mention à l'encontre du salarié d'un grief non discuté lors de de l'entretien préalable, le licenciement est entaché d'une irrégularité de procédure ; qu'en jugeant que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse sans reconnaître l'existence d'un vice quant à la procédure, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14 du Code du travail, ensemble l'article L.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44.913

Cour de cassation

à leur paiement la société MGE, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté à la date de la rupture, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse devait, sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, être réparé distinctement de celui résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement et cumulativement avec lui ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MGE aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-42.646

Cour de cassation

octroyée pour licenciement abusif ; que dès lors, en se bornant à relever que ces deux indemnités ne se cumulaient pas, sans vérifier si l'employeur occupait habituellement plus ou moins de onze salariés, dès lors que M. X... avait plus de deux ans d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2 / qu'en se fondant, pour apprécier l'étendue du préjudice subi par M.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-42.869

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 324-11-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté la rupture, aux torts de l'employeur, d'un contrat de travail ainsi que le recours par l'employeur au travail dissimulé, l'arrêt attaqué a accordé au salarié, outre l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d'un montant inférieur à six mois de salaire et dit que l'AGS est tenue à garantir ces deux créances ; Attendu, cependant, que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-42.668

Cour de cassation

Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser au salarié une indemnité de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et un rappel de salaire, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, de l'article L.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-44.723

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° M 02-47.720 formé par l'employeur contre l'arrêt du 22 octobre 2002 : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a condamné M. Y... à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. X... ; Attendu, cependant, que cette sanction n'est encourue qu'en application de l'article L.

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