Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.306

Arrêt du 16 novembre 2004Pourvoi n° 03-45.306

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que le conseil de discipline ait été préalablement consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse; que la cour d'appel qui a constaté que l'article 42 b de l'accord d'entreprise du GIE AGPM prévoit que le conseil de discipline est obligatoirement et préalablement consulté lorsque l'employeur a l'intention de procéder à un licenciement disciplinaire, a légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Sur les deux moyens du pourvoi principal de M. X., tels qu'ils figurent en annexe du présent arrêt.
  • Solution: REJETTE le pourvoi principal du GIE AGPM et le pourvoi principal de M. X.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° G 03-45.306 et G 03-45.398 ;

Attendu que M. X..., engagé par le GIE Association générale de prévoyance militaire (le GIE AGPM) le 1er juillet 1983 en qualité de chargé de mission et devenu le 1er janvier 1995 délégué régional, a été licencié pour faute grave le 29 juin 1999 ;

Sur le pourvoi principal du GIE AGPM :

Attendu que le GIE AGPM fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2003) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen que le défaut de consultation d'une commission instituée par un accord d'entreprise ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que ce défaut de consultation, seulement constitutif d'une méconnaissance d'une simple règle procédurale, ne doit être réparé que par une indemnisation à la mesure du préjudice réellement subi par le salarié ; qu'en déclarant que le défaut de consultation préalable du conseil de discipline, tel que prévu par l'article 42 du protocole d'accord du 14 janvier 1993, privait de facto de toute cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41, alinéa 1er, L. 122-9, L. 122-14-3 , L. 122-14-4 et L. 122-14-5 et L. 122-43, alinéa 3, du Code du travail ;

Mais attendu que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que le conseil de discipline ait été préalablement consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui a constaté que l'article 42 b de l'accord d'entreprise du GIE AGPM prévoit que le conseil de discipline est obligatoirement et préalablement consulté lorsque l'employeur a l'intention de procéder à un licenciement disciplinaire, a légalement justifié sa décision ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal de M. X..., tels qu'ils figurent en annexe du présent arrêt :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi incident soulevée d'office :

Attendu que la partie qui a formé un recours en cassation n'est plus recevable à en former un nouveau contre la même décision ;

Attendu que M. X... a attaqué le même arrêt par un pourvoi principal sur lequel il est statué par décision rendue ce jour ;

D'où il suit que son pourvoi incident est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal du GIE AGPM et le pourvoi principal de M. X... ;

Déclare irrecevable le pourvoi incident de M. X... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137241bcd58014677412618

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241bcd58014677412618.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.