Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.975

Arrêt du 16 novembre 2004Pourvoi n° 02-44.975

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juin 2002), que M. X., qui avait été engagé le 14 septembre 1999 par la SARL Uniconfort en qualité de responsable financier suivant contrat de travail à temps partiel de 16 heures par semaine, a travaillé selon une durée de 39 heures par semaine du 14 janvier au 29 février 2000, date à laquelle son employeur lui a fait connaître par courrier que le contrat se poursuivrait aux conditions initiales à partir de mars; qu'ayant refusé cette modification unilatérale de son horaire, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités liées à la rupture qu'il estime imputable à l'employeur.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ne peut être supérieure à un mois de salaire et qu'il appartenait aux juges du fond, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, d'indemniser le préjudice qu'il avait subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon son étendue, en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X. la somme de 6 269 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juin 2002), que M. X..., qui avait été engagé le 14 septembre 1999 par la SARL Uniconfort en qualité de responsable financier suivant contrat de travail à temps partiel de 16 heures par semaine, a travaillé selon une durée de 39 heures par semaine du 14 janvier au 29 février 2000, date à laquelle son employeur lui a fait connaître par courrier que le contrat se poursuivrait aux conditions initiales à partir de mars ; qu'ayant refusé cette modification unilatérale de son horaire, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités liées à la rupture qu'il estime imputable à l'employeur ;

Sur les trois premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le dernier moyen :

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même Code ;

Attendu que pour accorder au salarié une indemnité équivalente à six mois de salaires, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le licenciement était irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, retient que l'application combinée des articles L. 122-14-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ouvre droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ne peut être supérieure à un mois de salaire et qu'il appartenait aux juges du fond, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, d'indemniser le préjudice qu'il avait subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon son étendue, en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 6 269 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Uniconfort ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Identifiant source
6137241bcd5801467741260c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241bcd5801467741260c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.