Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.668
Arrêt du 12 juillet 2004Pourvoi n° 02-42.668
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. André X..., salarié de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Bardon, a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire ;
Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser au salarié une indemnité de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et un rappel de salaire, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, de la règle "non bis in idem" et des règles relatives aux minima conventionnels de salaire ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, que les faits ayant donné lieu à un avertissement n'avaient pas perduré après cette sanction, d'autre part, que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ;
Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt sur ce point confirmatif, ni des pièces de la procédure qu'il ait été soutenu devant la cour d'appel que le complément personnel de rémunération versé à M. X... revêtait les caractères de fixité et de constance nécessaires à son intégration dans le salaire à prendre en considération pour l'appréciation de sa conformité aux minima conventionnellement garantis ;
que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire sur ce point une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu écarter, par motifs propres et adoptés, une telle intégration ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société civile d'exploitation agricole de Bardon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société civile d'exploitation agricole de Bardon à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372453cd58014677414958
