Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.668

Arrêt du 12 juillet 2004Pourvoi n° 02-42.668

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. André X., salarié de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Bardon, a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. André X..., salarié de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Bardon, a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire ;

Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser au salarié une indemnité de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et un rappel de salaire, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, de la règle "non bis in idem" et des règles relatives aux minima conventionnels de salaire ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, que les faits ayant donné lieu à un avertissement n'avaient pas perduré après cette sanction, d'autre part, que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ;

Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt sur ce point confirmatif, ni des pièces de la procédure qu'il ait été soutenu devant la cour d'appel que le complément personnel de rémunération versé à M. X... revêtait les caractères de fixité et de constance nécessaires à son intégration dans le salaire à prendre en considération pour l'appréciation de sa conformité aux minima conventionnellement garantis ;

que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire sur ce point une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu écarter, par motifs propres et adoptés, une telle intégration ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société civile d'exploitation agricole de Bardon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société civile d'exploitation agricole de Bardon à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372453cd58014677414958

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372453cd58014677414958.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.