Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.646

Arrêt du 12 octobre 2004Pourvoi n° 02-42.646

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé en qualité d'homme d'entretien, a été licencié le 6 novembre 1998 par la Fédération unie des auberges de jeunesse pour motif économique ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 29 mai 2001) d'avoir limité à la somme globale de 48 084,84 francs l'indemnité allouée au salarié en réparation du préjudice résultant de son licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que les licenciements sans cause réelle et sérieuse de salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté et/ou opérés par un employeur occupant habituellement moins de onze salariés, permettent, en cas d'inobservation de la procédure requise, l'obtention d'une indemnité sanctionnant cette irrégularité qui se cumule avec l'indemnité octroyée pour licenciement abusif ; que dès lors, en se bornant à relever que ces deux indemnités ne se cumulaient pas, sans vérifier si l'employeur occupait habituellement plus ou moins de onze salariés, dès lors que M. X... avait plus de deux ans d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

2 / qu'en se fondant, pour apprécier l'étendue du préjudice subi par M. X..., sur une ancienneté d'à peine plus de 6 ans, allant du 1er mars 1992, date prétendue de l'embauche, au 18 novembre 1998, date du licenciement, alors pourtant qu'il ressort des conclusions d'appel du salarié, ainsi que du certificat de travail vié dans les conclusions de la FUAJ, que son embauche datait du 1er mai 1988 et qu'il avait donc une ancienneté de plus de dix ans, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel, que l'entreprise occupait moins de onze salariés ; que ce moyen nouveau est mélangé de fait et de droit ;

Attendu, ensuite, que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'étendue du préjudice ;

D'où il suit, qu'irrecevable en sa première branche et non fondé en sa seconde branche, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération unie des auberges de jeunesse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372450cd580146774147a9

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