Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.330

Arrêt du 1 décembre 2004Pourvoi n° 02-44.330

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2002).
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la présentation de la lettre de licenciement, a exactement décidé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'engagé en qualité de directeur de magasin à effet du 1er septembre 1995 par la société Forum du livre devenue la société Plein Ciel, aujourd'hui en liquidation, M. X... a été licencié le 10 juillet 1997 pour insuffisance professionnelle ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2002), pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt et tirés d'une violation des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, de lui avoir alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant inférieur aux salaires des six derniers mois ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la présentation de la lettre de licenciement, a exactement décidé, abstraction faite d'un motif critiqué par le moyen, mais surabondant, que le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement devait être réparé selon les modalités fixées par l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372443cd580146774140b9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372443cd580146774140b9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 décembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.