Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.913
Arrêt du 13 octobre 2004Pourvoi n° 02-44.913
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mai 2002), que Mme X. a été embauchée le 11 octobre 1996 par la société MGE en qualité de chef de vente; que la salariée estimant avoir fait l'objet d'un licenciement, le 23 mai 1997, dont elle contestait le bien-fondé, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
- Moyen: Attendu que la société MGE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une première indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une seconde indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mai 2002), que Mme X... a été embauchée le 11 octobre 1996 par la société MGE en qualité de chef de vente ; que la salariée estimant avoir fait l'objet d'un licenciement, le 23 mai 1997, dont elle contestait le bien-fondé, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen et la première branche du second moyen, tels qu'annexés au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur la seconde branche du second moyen :
Attendu que la société MGE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une première indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une seconde indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que ces deux indemnités ne se cumulent pas et qu'en condamnant à leur paiement la société MGE, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté à la date de la rupture, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse devait, sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, être réparé distinctement de celui résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement et cumulativement avec lui ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MGE aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372456cd58014677414ae7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372456cd58014677414ae7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 octobre 2004.
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