Code du travail
Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 122-14-5
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-42.582
Cour de cassationmotifs sur ce point et sans préciser notamment les circonstances exceptionnelles permettant à M. X..., de se prévaloir d'un préjudice aussi étendu, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'effectuer son contrôle sur la réparation intégrale du préjudice subi par M. X... et ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-42.674
Cour de cassationDès lors qu'un VRP a, avec l'accord de l'employeur, repris la clientèle de son père qui n'en avait pas été indemnisé, il a droit au paiement de l'indemnité afférente à la clientèle développée par son père et qu'il avait apportée en lui succédant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-42.694
Cour de cassationMais attendu que les juges peuvent rectifier le dispositif de leur décision dès lors qu'il résulte manifestement de leurs motifs qu'une erreur ou omission affecte ce dispositif ; que dans son premier arrêt la cour d'appel a retenu que le préjudice subi par M. X... du fait de son licenciement abusif et intervenu dans des conditions vexatoires sera réparé par l'octroi d'une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail et qu'ayant plus de deux ans d'ancienneté, il recevra les sommes de 13 532 francs et de 1 353,20 francs au titre de deux mois de préavis et des congés payés afférents ; qu'en rectifiant le dispositif incomplet de cet arrêt en condamnant M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 01-45.906
Cour de cassation122-14 relatif à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix et était dépourvue de cause réelle et sérieuse, le salarié était fondé à solliciter, en application des dispositions combinées des articles L. 122-4-4 et L. 122-4-5 du Code du travail, une telle indemnité ; Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail que, lorsqu'en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-43.969
Cour de cassation; que cet avis était confirmé le 27 octobre suivant avec la précision des horaires de travail de 9 heures à 17 heures ; que la salariée a été licenciée le 25 novembre 1999 en raison de l'impossibilité de son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 19 novembre 2001) d'avoir limité son indemnisation à une certaine somme sur le fondement des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, en raison de l'état de santé du salarié, est nul de plein droit en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-43.181
Cour de cassation; que contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prudh'omale aux fins de voir fixer ses créances ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 mars 2002) d'avoir alloué à la salariée une indemnité supérieure à l'intégralité des salaires versés pendant sa période de travail, alors, selon le moyen, que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 01-47.029
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., salarié de la société Entreprise Hulliard Daniel, a été licencié pour faute grave le 4 février 1997 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une faute grave, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement adressée à M. René X... contient un récit chronologique circonstancié des faits qui ont amené la société Hulliard à prendre une sanction à son encontre et qui se résument à la détérioration d'une pelle hydraulique appartenant à l'entreprise, le 29 janvier 1997, à 7 heures du matin ; que contrairement à ce qu'allègue René X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-40.188
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour d'appel de Lyon, 6 mai 2004, 2000/05708
Cour d'appelde 15 heures à 19h 20 pendant 5 jours) que la SARL LE COQ AU VIN entendait lui imposer unilatéralement par courrier recommandé du 1er juin 1999 ; Que le licenciement fondé sur ce seul refus est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement du Conseil de Prud'hommes sera réformé en conséquence ; qu'il convient en application de l'article L122-14-5 du code du travail d'indemniser la préjudice subi par Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-47.086
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article 16 de la Convention collective nationale des réseaux de transports urbains du 11 avril 1986 que le contrat de travail du salarié effectuant, avant d'être admis d'une façon définitive dans l'entreprise, un stage correspondant à une prestation effective, ne peut être rompu par l'employeur que si le salarié ne donne pas satisfaction ou si ses aptitudes physiques sont insuffisantes. Est dès lors abusive la rupture fondée sur la volonté de l'employeur de ne pas conserver un salarié qui aurait pu être fragilisé par l'agression que celui-ci avait subie durant la période de stage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-46.718
Cour de cassationSur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 3 octobre 2001), qui a déclaré abusif le licenciement de M. Michel X..., directeur de département à la société Gazomat, d'avoir écarté l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et apprécié en conséquence l'indemnisation du salarié selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-41.209
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 324-11-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté la rupture successive, aux torts de l'employeur, de deux contrats de travail ainsi que le recours par l'employeur au travail dissimulé, l'arrêt attaqué a accordé au salarié, outre l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, une indemnité pour chacun des licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse d'un montant égal à six mois de salaire ; Attendu, cependant, que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ne se cumule pas avec les autres
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Méthode et périmètre
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