Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.181

Arrêt du 26 mai 2004Pourvoi n° 02-43.181

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée par la société d'Encanjac en qualité d'analyste financier-comptable par contrat de travail à durée indéterminée du 29 avril 1999 avec effet au 12 juillet 1999; que l'employeur lui a notifié la rupture du contrat par lettre du 11 octobre 1999; que contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prudh'omale aux fins de voir fixer ses créances.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er et L. 122-14-5 du Code du travail que les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins d'onze salariés et qui à ce titre ne peuvent prétendre à une indemnité en application de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er du Code du travail supérieure à un mois de salaire, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ont droit à la réparation du préjudice en résultant en fonction de son étendue, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société d'Encanjac en qualité d'analyste financier-comptable par contrat de travail à durée indéterminée du 29 avril 1999 avec effet au 12 juillet 1999 ; que l'employeur lui a notifié la rupture du contrat par lettre du 11 octobre 1999 ; que contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prudh'omale aux fins de voir fixer ses créances ;

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 mars 2002) d'avoir alloué à la salariée une indemnité supérieure à l'intégralité des salaires versés pendant sa période de travail, alors, selon le moyen, que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ; qu'en allouant une indemnité correspondant à six mois de salaires, après avoir constaté que la salariée n'avait travaillé que pendant trois mois, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er et L. 122-14-5 du Code du travail que les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés et qui à ce titre ne peuvent prétendre à une indemnité en application de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er du Code du travail supérieure à un mois de salaire, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ont droit à la réparation du préjudice en résultant en fonction de son étendue, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2 du Code du travail ;

Et attendu que l'arrêt attaqué qui a alloué à la salariée une indemnité supérieure à l'intégralité des salaires versés pendant sa période de travail mais calculée en fonction de l'étendue du préjudice qu'elle a subi a, par ce motif substitué, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS et l'UNEDIC à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372426cd58014677412f04

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372426cd58014677412f04.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.