Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.188
Arrêt du 12 mai 2004Pourvoi n° 02-40.188
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné M. X. à verser à M. Y. une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, improprement dénommée "indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse", d'un montant de 40 782 francs (6226, 25 euros), l'arrêt rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion.
- Portée: Attendu que l'arrêt attaqué, tout en estimant que la faute disciplinaire reprochée par M. X. à son salarié, M. Y., était établie, a néanmoins condamné l'employeur à payer à son salarié une indemnité correspondant à six mois de salaire, au.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, en cas d'inobservation de la procédure de licenciement ne peut être supérieure à un mois de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même Code ;
Attendu que l'arrêt attaqué, tout en estimant que la faute disciplinaire reprochée par M. X... à son salarié, M. Y..., était établie, a néanmoins condamné l'employeur à payer à son salarié une indemnité correspondant à six mois de salaire, au motif que dans la lettre de licenciement l'employeur n'avait pas mentionné, eu égard aux effectifs de son entreprise, la possibilité qu'avait M. Y... d'être assisté par un conseiller de son choix et que dès lors peu importait l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, en cas d'inobservation de la procédure de licenciement ne peut être supérieure à un mois de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à M. Y... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, improprement dénommée "indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse", d'un montant de 40 782 francs (6226, 25 euros), l'arrêt rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
Dit que M. Y... a seulement droit à l'attribution d'une indemnité d'un montant maximum d'un mois de salaire pour non-respect de l'obligation pesant sur l'employeur de l'informer de la possibilité d'être assisté d'un conseiller de son choix ;
Renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, mais seulement pour qu'elle statue sur le montant de l'indemnité ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137241fcd58014677412888
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241fcd58014677412888.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mai 2004.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
