Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.969

Arrêt du 26 mai 2004Pourvoi n° 02-43.969

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 13 octobre 1997 en qualité d'employée toutes mains par Mme Y., exploitant un hôtel restaurant; que le 12 octobre 1999 la salariée a été déclarée par le médecin du travail inapte à un poste de restauration et apte à un poste de femme de chambre; que cet avis était confirmé le 27 octobre suivant avec la précision des horaires de travail de 9 heures à 17 heures; que la salariée a été licenciée le 25 novembre 1999 en raison de l'impossibilité de son reclassement; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a relevé que la salariée avait été régulièrement déclarée par le médecin du travail, à la suite des deux examens médicaux prévus à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, inapte partiellement à son emploi, a exactement décidé qu'il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre l'obligation de reclassement prévue à l'article L. 122-24-4 du Code du travail; qu'ayant relevé le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, elle a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 13 octobre 1997 en qualité d'employée toutes mains par Mme Y..., exploitant un hôtel restaurant ; que le 12 octobre 1999 la salariée a été déclarée par le médecin du travail inapte à un poste de restauration et apte à un poste de femme de chambre ; que cet avis était confirmé le 27 octobre suivant avec la précision des horaires de travail de 9 heures à 17 heures ; que la salariée a été licenciée le 25 novembre 1999 en raison de l'impossibilité de son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 19 novembre 2001) d'avoir limité son indemnisation à une certaine somme sur le fondement des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, en raison de l'état de santé du salarié, est nul de plein droit en application de l'article L. 122-45 du Code, et non pas seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au profit du salarié à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement dont le montant ne peut être inférieur à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et qu'en accordant à la salariée une indemnité inférieure à celle fixée par l'article L. 122-14-4 la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la salariée avait été régulièrement déclarée par le médecin du travail, à la suite des deux examens médicaux prévus à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, inapte partiellement à son emploi, a exactement décidé qu'il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre l'obligation de reclassement prévue à l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; qu'ayant relevé le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, elle a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372425cd58014677412da1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372425cd58014677412da1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.