Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.718

Arrêt du 5 mai 2004Pourvoi n° 01-46.718

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'article L. 122-14-5 du même Code, pour des motifs figurant au mémoire annexé et tirés de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des textes susvisés du Code du travail, et d'un défaut de réponse à conclusions.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 3 octobre 2001), qui a déclaré abusif le licenciement de M. Michel X..., directeur de département à la société Gazomat, d'avoir écarté l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et apprécié en conséquence l'indemnisation du salarié selon l'article L. 122-14-5 du même Code, pour des motifs figurant au mémoire annexé et tirés de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des textes susvisés du Code du travail, et d'un défaut de réponse à conclusions :

Mais attendu que la circonstance qu'un magistrat ait préalablement décidé qu'une demande, fut-elle en rapport avec le litige, excédait le pouvoir du juge des référés n'implique pas une atteinte à l'exigence d'impartialité appréciée objectivement ; que le premier moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que sous couvert de défaut de réponse à conclusions, le second moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation une question de pur fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gazomat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372425cd58014677412db2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372425cd58014677412db2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.