Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 27

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-42.288

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 94-42.192

Cour de cassation

125-25-2, alinéa 1, du Code du travail lui interdisant de licencier une salariée en état de grossesse hors le cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour motif étranger à la grossesse est sanctionnée, lorsque le motif invoqué est dépourvu de caractère réel et sérieux, par l'allocation de dommages-intérêts prévus par l'article L. 122-14-4, alinéa 1, ou l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail ; qu' en allouant à la salariée, outre le montant des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 122-30 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.849

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rupture, improprement qualifiée d'un commun accord, avait pour objet de permettre à l'employeur d'éviter de respecter la procédure de licenciement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.600

Cour de cassation

mis fin en délivrant au salarié un reçu pour solde de tout compte le 31 janvier 1996, l'arrêt attaqué retient, pour limiter à la somme de 762,25 euros le montant de la créance du salarié au titre de son licenciement, que ce dernier est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; que la très faible ancienneté du salarié entraîne l'application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, selon lequel les dommages-intérêts sont fixés en fonction du préjudice subi ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article L.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-47.054

Cour de cassation

de l'article L. 122-45 du Code du travail, la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable ; Sur le fond : Vu les articles L. 122-14-4 et L.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-41.336

Cour de cassation

essentielles depuis cette même date, a pu en déduire que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Média Convergence et que, par conséquent, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-40.320

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1984 en qualité d'agent de propreté à temps partiel, a été licenciée par la société CSM pour faute grave le 15 octobre 1998 ; Attendu que pour fixer à 10 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée en raison de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'elle disposait, compte tenu de l'ancienneté de la salariée et du montant de sa rémunération, d'éléments d'appréciation suffisants pour procéder à cette évaluation ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.474

Cour de cassation

au moins égale à six mois de salaire ; que la cour d'appel, qui n'a pas énoncé que, contrairement à ce qu'avaient estimé les premiers juges, le licenciement de M. X... aurait été prononcé sans cause réelle et sérieuse, lui a cependant accordé une indemnité équivalente à six mois de salaire ; que ce faisant, elle a violé les articles L. 122-14-4 et L.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-40.389

Cour de cassation

de manière non équivoque même s'il n'utilisait pas les termes de manière expresse dans son courrier ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, l'arrêt retient que l'article L.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-45.907

Cour de cassation

des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, a exactement décidé que le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement devait être réparé selon les modalités fixées par l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-46.415

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure alors que, en toute hypothèse, aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5, ces dispositions sont applicables à un salarié ayant moins de six mois de fonction, l'indemnité ne peut, dès lors, être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ; qu'en l'espèce, à la date de la rupture de son contrat de travail , M. X...

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-44.429

Cour de cassation

tenu de sa rémunération mensuelle de 19 200 francs, la somme de 115 200 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement (article L. 122-14-4 du Code du travail) ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que, l'entreprise occupant moins de onze salariés, seul l'article L. 122-14-5 du Code du travail, était applicable au calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'exclusion de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition fixant à la somme de 115 200 francs l'indemnité due à Mme X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.