Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 01-44.724

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme X..., employée de maison de M. Y..., l'arrêt énonce que, le 20 juin 1994, M. Y... a notifié à Mme X... son licenciement pour raison économique dont elle n'a pas par la suite contesté le principe, se bornant en cours de procédure à solliciter des dommages-intérêts pour rupture abusive en raison de l'irrégularité de sa situation jusqu'à cette date ; que jusqu'à la date de ce licenciement Mme X...

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 02-41.278

Cour de cassation

dans lentreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même Code ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté, et lui a alloué en conséquence une indemnité pour non respect de la procédure dans la limite d'un mois de salaire et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération du préjudice subi, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 122-3-13, L.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-42.790

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-44.754

Cour de cassation

; qu'en ne constatant, ni que le gérant et le co-gérant de la société Diversity auraient occupé un emploi effectif et rémunéré dans l'entreprise, distinct de leurs fonctions de mandataire social, ni qu'ils s'étaient trouvés dans un lien de subordination à l'égard de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité de salarié des dirigeants de la société, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-4 et L.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-45.663

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'alinéa 1er de l'article L. 122-14-4 n'est pas applicable en cas de licenciement d'un salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté ; qu'ainsi, en calculant l'indemnité due à Mme X...

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-44.788

Cour de cassation

Mais attendu que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.970

Cour de cassation

de quatre ans ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 44 580 francs le montant des dommages-intérêts pour "rupture abusive" de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'article L.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-45.284

Cour de cassation

demeurés dans l'entreprise ; qu'ayant relevé que le licenciement de Mme X... était motivé par la suppression de son poste, la cour d'appel, en énonçant, pour refuser de reconnaître un caractère économique à son licenciement, que les activités qu'elle réalisait se sont poursuivies à partir du siège social de l'entreprise, a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2 / qu'il n'y a obligation de reclassement que lorsque celui-ci est possible ; qu'en se bornant à relever que la société Soverev n'avait pas proposé à Mme X...

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2003, 01-43.815

Cour de cassation

; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en allouant à la salariée des indemnités cumulatives sur chacun des deux fondements distincts, nullité du licenciement et licenciement abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que ce grief ne peut donner lieu à ouverture à cassation, dès lors que le préjudice a été souverainement évalué par les juges du fond dans les limites légales ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Afcoi aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille trois.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-45.320

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail, alors que, si la violation des dispositions relatives à l'assistance du salarié par une personne de son choix, notamment en cas d'absence totale de toute procédure de licenciement, s'accompagne de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, l'article L. 122-14-4 qui sanctionne les vices de fond du licenciement d'une indemnité de six mois de salaire trouve à s'appliquer ; que l'article L. 122-14-5 renvoie aux dispositions de l'article L. 122-14, alinéa 2 sans distinguer selon l'existence ou non d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, la référence dans l'article L. 122-14-5 au "conseiller du salarié" ne renvoyant pas spécifiquement au conseiller inscrit sur la liste préfectorale, et qu'en écartant l'application de l'article L.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-44.370

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.036

Cour de cassation

en lui réglant les indemnités prévues en pareil cas et non pas sanctionner cette dernière en prononçant à son égard un licenciement pour faute grave, motif pris d'un abandon de poste qu'elle était en droit de refuser ; que son licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse, celle-ci avait droit, en sus des indemnités prévues par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, aux dommages- intérêts prévus, en l'espèce, par les dispositions de l'article L.

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