Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.370

Arrêt du 16 septembre 2003Pourvoi n° 01-44.370

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePériode d'essai
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er du Code du travail pour inobservation de la procédure de licenciement ne peut être supérieure à un mois de salaire, et qu'il appartenait aux juges du fond d'indemniser le préjudice subi pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse selon son étendue, en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X. la somme de 72 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, M. X. a été engagé par la société Les Viandes du Mans en qualité d'ingénieur de production suivant contrat à durée indéterminée du 6 octobre 1997 prévoyant une période d'essai de trois mois; qu'après renouvellement de celle-ci pour une durée identique, la rupture a été prononcée par l'employeur le 6 avril 1998; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités afférentes à la rupture.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2 du même Code ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la société Les Viandes du Mans en qualité d'ingénieur de production suivant contrat à durée indéterminée du 6 octobre 1997 prévoyant une période d'essai de trois mois ; qu'après renouvellement de celle-ci pour une durée identique, la rupture a été prononcée par l'employeur le 6 avril 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités afférentes à la rupture ;

Attendu que pour accorder au salarié une indemnité équivalente à six mois de salaire, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse et sans que le salarié ait pu bénéficier d'une assistance lors de l'entretien préalable, retient que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 du Code du travail sont, en ce cas, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté et que l'indemnité de six mois de salaire constitue un minimum légal de réparation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er du Code du travail pour inobservation de la procédure de licenciement ne peut être supérieure à un mois de salaire, et qu'il appartenait aux juges du fond d'indemniser le préjudice subi pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse selon son étendue, en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 72 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Viandes du Mans ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du seize septembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePériode d'essaiSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Identifiant source
61372459cd58014677414c1c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372459cd58014677414c1c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 septembre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.