Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.754

Arrêt du 5 novembre 2003Pourvoi n° 01-44.754

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué dans le moyen et qui est surabondant, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les deux cogérants figuraient sur le registre du personnel de la société; qu'elle a pu en déduire, en l'absence de toute contestation de l'employeur sur ce point, que ces dirigeants étaient occupés comme salariés par la société et qu'ils devaient être à ce titre compris dans l'effectif de l'entreprise, pour l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que M. X., qui était entré en 1991 au service de la société Diversity et exerçait en dernier lieux les fonctions de responsable du département location de cette société, a été licencié le 12 juillet 1996 pour faute lourde; qu'il a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., qui était entré en 1991 au service de la société Diversity et exerçait en dernier lieux les fonctions de responsable du département location de cette société, a été licencié le 12 juillet 1996 pour faute lourde ; qu'il a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Diversity fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mai 2001) de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité correspondant à six mois de salaires, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que le gérant d'une société à responsabilité limitée, qui est mandataire social, ne peut avoir la qualité de salarié qu'à la condition qu'il occupe un emploi effectif dans l'entreprise, rémunéré comme tel, et qu'il soit en état de subordination à l'égard de cette société ; qu'en l'espèce, la société Diversity est une SARL dont, à la date du licenciement de M. X..., M. Y... était le gérant et M. Z... co-gérant ; que pour dire que ceux-ci devaient être réintégrés dans l'effectif de l'entreprise qui aurait ainsi compris 11 salariés à la date de présentation de la lettre de licenciement à M. X..., la cour d'appel s'est bornée à retenir que le régime d'affiliation à la sécurité sociale de ces deux dirigeants "permettait de penser" qu'ils étaient salariés ; qu'en ne constatant, ni que le gérant et le co-gérant de la société Diversity auraient occupé un emploi effectif et rémunéré dans l'entreprise, distinct de leurs fonctions de mandataire social, ni qu'ils s'étaient trouvés dans un lien de subordination à l'égard de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité de

salarié des dirigeants de la société, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

2 / que le juge ne peut se déterminer par un motif hypothétique ; qu'en retenant, pour considérer qu'il y avait lieu de réintégrer les dirigeants de la société Diversity dans l'effectif de l'entreprise, de sorte que cet effectif ressortait à 11 personnes, que le régime d'affiliation à la sécurité sociale de ces dirigeants "permet de penser" qu'ils sont salariés, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et a privé derechef sa décision de base légale, au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué dans le moyen et qui est surabondant, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les deux cogérants figuraient sur le registre du personnel de la société ; qu'elle a pu en déduire, en l'absence de toute contestation de l'employeur sur ce point, que ces dirigeants étaient occupés comme salariés par la société et qu'ils devaient être à ce titre compris dans l'effectif de l'entreprise, pour l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Diversity aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Diversity à payer à M. X... la somme de 1 500 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372439cd58014677413b9e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372439cd58014677413b9e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 novembre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.