Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.663

Arrêt du 4 novembre 2003Pourvoi n° 01-45.663

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2001), que Mme X. a cédé son fonds de commerce en janvier 1997 à la société Nature, moyennant des conditions lui permettant de poursuivre son activité créatrice selon une convention intitulée "projet de reprise d'activité" signée le 27 janvier 1997; qu'imputant à la société la rupture de ce qui caractérisait selon elle un contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement des salaires impayés et de diverses indemnités de rupture.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier le préjudice, en a souverainement évalué la réparation; que le moyen ne peut donc être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2001), que Mme X... a cédé son fonds de commerce en janvier 1997 à la société Nature, moyennant des conditions lui permettant de poursuivre son activité créatrice selon une convention intitulée "projet de reprise d'activité" signée le 27 janvier 1997 ; qu'imputant à la société la rupture de ce qui caractérisait selon elle un contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement des salaires impayés et de diverses indemnités de rupture ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'alinéa 1er de l'article L. 122-14-4 n'est pas applicable en cas de licenciement d'un salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté ; qu'ainsi, en calculant l'indemnité due à Mme X... sur la base de ce dernier texte, tout en constatant que celle-ci n'avait que 4 mois et demi d'ancienneté, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier le préjudice, en a souverainement évalué la réparation ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nature aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quatre novembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137243bcd58014677413c7b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137243bcd58014677413c7b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 novembre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.