Code du travail
Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 122-14-5
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-42.845
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il convenait d'allouer à titre de dommages-intérêts une somme de 120 000 francs à M. X..., n'a pas justifié légalement sa décision de condamner la société Philippe Rey à lui payer la somme de 150 000 francs (manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-40.521
Cour de cassationSur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Giraudy, employeur de M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de ce salarié, faute de notification régulière de la lettre de licenciement, alors, selon les moyens, que l'arrêt a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-42.098
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'en sa première branche, le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique pris en seconde branche : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour accorder à Mlle X... licenciée quinze jours après son embauche une indemnité équivalente à six mois de salaire en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.485
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 2001) d'avoir fixé à la créance du salarié à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir dit que cette créance était opposable à l'AGS, alors, selon le moyen, que, dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.484
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 2001) d'avoir fixé à la créance du salarié à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir dit que cette créance était opposable à l'AGS, alors, selon le moyen, que, dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-40.808
Cour de cassationLorsqu'ils sont saisis par un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ou ayant été licencié par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, d'une demande en paiement, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, d'une indemnité destinée à sanctionner à la fois l'irrégularité de la procédure de licenciement et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, les juges doivent réparer le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, et accorder, en outre, au salarié l'indemnité spécifique prévue par l'article L. 122-14-4, lorsque la procédure relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-40.779
Cour de cassationLes sommes allouées en paiement d'heures supplémentaires ne peuvent réparer le préjudice distinct subi par un salarié du fait du défaut d'information sur son droit à repos compensateur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-40.934
Cour de cassationdu licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en limitant le montant de l'indemnité allouée à Mme X... à deux mois de salaire et en s'abstenant de répondre à l'argumentation développée par Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, même dans le cas où les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.641
Cour de cassationdans l'entreprise ou ayant été licencié par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même Code ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-42.390
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.164
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-40.117
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui était entré au service de la société Transports Faure en janvier 1999 et reprochait à son employeur de l'avoir licencié verbalement à la fin de l'année 1999, avant que cette société ne soit placée en liquidation judiciaire, le 27 janvier 2000, a saisi le juge prud'homal ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande formée au titre de l'irrégularité du licenciement, le conseil de prud'hommes a relevé qu'ayant retrouvé un emploi similaire dès le 10 janvier 2000, M. X... n'apportait pas la preuve de la réalité d'un préjudice effectif dû à l'irrégularité de la procédure ;
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Méthode et périmètre
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