Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-42.845

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il convenait d'allouer à titre de dommages-intérêts une somme de 120 000 francs à M. X..., n'a pas justifié légalement sa décision de condamner la société Philippe Rey à lui payer la somme de 150 000 francs (manque de base légale au regard de l'article L.

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-40.521

Cour de cassation

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Giraudy, employeur de M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de ce salarié, faute de notification régulière de la lettre de licenciement, alors, selon les moyens, que l'arrêt a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-4 et L.

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-42.098

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'en sa première branche, le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique pris en seconde branche : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour accorder à Mlle X... licenciée quinze jours après son embauche une indemnité équivalente à six mois de salaire en application de l'article L.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.485

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 2001) d'avoir fixé à la créance du salarié à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir dit que cette créance était opposable à l'AGS, alors, selon le moyen, que, dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.484

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 2001) d'avoir fixé à la créance du salarié à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir dit que cette créance était opposable à l'AGS, alors, selon le moyen, que, dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L.

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-40.808

Cour de cassation

Lorsqu'ils sont saisis par un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ou ayant été licencié par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, d'une demande en paiement, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, d'une indemnité destinée à sanctionner à la fois l'irrégularité de la procédure de licenciement et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, les juges doivent réparer le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, et accorder, en outre, au salarié l'indemnité spécifique prévue par l'article L. 122-14-4, lorsque la procédure relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée.

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-40.934

Cour de cassation

du licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en limitant le montant de l'indemnité allouée à Mme X... à deux mois de salaire et en s'abstenant de répondre à l'argumentation développée par Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, même dans le cas où les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.641

Cour de cassation

dans l'entreprise ou ayant été licencié par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même Code ; Attendu que M.

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-42.390

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.164

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-40.117

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui était entré au service de la société Transports Faure en janvier 1999 et reprochait à son employeur de l'avoir licencié verbalement à la fin de l'année 1999, avant que cette société ne soit placée en liquidation judiciaire, le 27 janvier 2000, a saisi le juge prud'homal ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande formée au titre de l'irrégularité du licenciement, le conseil de prud'hommes a relevé qu'ayant retrouvé un emploi similaire dès le 10 janvier 2000, M. X... n'apportait pas la preuve de la réalité d'un préjudice effectif dû à l'irrégularité de la procédure ;

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