Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.117

Arrêt du 14 mai 2003Pourvoi n° 01-40.117

Non publiéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., qui était entré au service de la société Transports Faure en janvier 1999 et reprochait à son employeur de l'avoir licencié verbalement à la fin de l'année 1999, avant que cette société ne soit placée en liquidation judiciaire, le 27 janvier 2000, a saisi le juge prud'homal ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande formée au titre de l'irrégularité du licenciement, le conseil de prud'hommes a relevé qu'ayant retrouvé un emploi similaire dès le 10 janvier 2000, M. X... n'apportait pas la preuve de la réalité d'un préjudice effectif dû à l'irrégularité de la procédure ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'absence de lettre de licenciement causait nécessairement un préjudice au salarié, dont il lui appartenait d'évaluer le montant, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de la demande indemnitaire qu'il formait au titre de son licenciement, le jugement rendu le 6 novembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angoulême ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cognac ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372418cd58014677412389

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