Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.117
Arrêt du 14 mai 2003Pourvoi n° 01-40.117
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., qui était entré au service de la société Transports Faure en janvier 1999 et reprochait à son employeur de l'avoir licencié verbalement à la fin de l'année 1999, avant que cette société ne soit placée en liquidation judiciaire, le 27 janvier 2000, a saisi le juge prud'homal ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande formée au titre de l'irrégularité du licenciement, le conseil de prud'hommes a relevé qu'ayant retrouvé un emploi similaire dès le 10 janvier 2000, M. X... n'apportait pas la preuve de la réalité d'un préjudice effectif dû à l'irrégularité de la procédure ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'absence de lettre de licenciement causait nécessairement un préjudice au salarié, dont il lui appartenait d'évaluer le montant, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de la demande indemnitaire qu'il formait au titre de son licenciement, le jugement rendu le 6 novembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angoulême ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cognac ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372418cd58014677412389
