Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 30

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-42.616

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-5 du Code du travail : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 1er avril 1996 comme homme d'entretien par la société La Désirade ; qu'il a quitté son poste le 7 juillet suivant et n'a pas repris son travail ultérieurement ; qu'il a reçu son certificat de travail et son solde de tout compte le 19 juillet ; qu'il a adressé le 1er août un courrier à son employeur lui indiquant qu'il n'était pas démissionnaire, celui-ci lui ayant intimé l'ordre de quitter définitivement son travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnités de rupture, l'

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-44.465

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en application desquelles le Tribunal octroie au salarié licencié pour une cause qui n'est ni réelle ni sérieuse une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois, ne peuvent être écartées en application de l'article L.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-42.211

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail selon lequel le salarié ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse a droit, en cas de non-réintégration, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail selon lequel les dispositions de l'article L.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-42.212

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail selon lequel le salarié ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse a droit, en cas de non-réintégration, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en faisant application des dispositions de l'article L.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-40.158

Cour de cassation

qu'elle avait perçu durant la relation de travail, une rémunération de 5 574,49 francs brut ; Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 décembre 2000) de ne pas lui avoir accordé une indemnité d'un montant égal à six mois de salaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, que dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ou ayant moins de deux ans d'ancienneté, est soumis aux dispositions de l'article L.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-42.116

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.235

Cour de cassation

et sérieuse à la somme de 150 000 francs, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de prendre en considération, dans le préjudice subi, la charge que représenterait pour M. X... l'obligation de rembourser immédiatement le prêt consenti par la société Trophy Radiologie en dehors des conditions contractuellement prévues, la cour d'appel a méconnu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié l'intégralité du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait, enfin, grief à l'arrêt d'avoir ordonné la compensation entre les sommes dues par M. X...

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.023

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-40.473

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse égale à six mois de salaire, la cour d'appel relève qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-40.065

Cour de cassation

de se tenir à disposition le 19 mai 1997, lundi de Pentecôte, qui constituait en conséquence un jour férié payé, chômé et non travaillé ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, alors que l'usage par un salarié des droits qu'il tient de la convention collective applicable à son contrat de travail ne saurait constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail, ainsi que l'article 7 bis de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers ; 2 / que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'à l'appui de la rupture, la société Adour livraisons se prévalait du refus manifesté par M. X... de remplacer M. Y...

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-40.780

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 décembre 2000) d'avoir fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice subi, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-5 du Code du travail indique précisément sa non-application au profit de l'article L. 122-14-4 du même Code dès lors que les dispositions du second alinéa de l'article L.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 98-44.682

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., employée comme secrétaire d'avocat depuis 1965, a été licenciée le 18 juillet 1998 pour motif économique ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'inobservation de l'ordre des licenciements rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en l'absence de texte spécifique sanctionnant cette irrégularité, il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 122-14-4 ou L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.