Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.473

Arrêt du 2 avril 2003Pourvoi n° 01-40.473

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à six mois de salaire l'indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé comme employé d'hôtel polyvalent par la société Le Manoir de Saint-Hérem suivant contrat saisonnier du 22 août 1996 ; que le contrat stipulait que la durée minimale de la saison était fin novembre, et que, toutefois, le terme de la saison pouvant excéder cette durée, ledit contrat ne prendrait fin qu'à la clôture définitive de la saison ; que la rupture a été notifiée par l'employeur le 14 janvier 1997 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une action en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse égale à six mois de salaire, la cour d'appel relève qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1, du Code du travail que la méconnaissance de la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller extérieur de son choix doit être sanctionnée par l'indemnité minimale prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte du dernier des textes susvisés que lorsque, en l'absence d'institutions représentatives du personnel, les règles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller n'ont pas été respectées, seule la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, instituant une indemnité ne pouvant être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit en outre à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même Code ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à six mois de salaire l'indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613723ffcd58014677410eae

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723ffcd58014677410eae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 avril 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.