Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.465

Arrêt du 13 mai 2003Pourvoi n° 00-44.465

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu cependant que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en application desquelles le Tribunal octroie au salarié licencié pour une cause qui n'est ni réelle ni sérieuse une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois, ne peuvent être écartées en application de l'article L. 122-14-5 du même Code que dans la mesure où il est constaté que le salarié a une ancienneté inférieure à deux années ou que l'entreprise occupe habituellement moins d'onze salariés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en sa seule disposition afférente au montant des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Attendu que Mme X., engagée le 16 juillet 1965 en qualité de standardiste par la compagnie CGIP, puis devenue salariée de la société CEDEST, filiale de la première, qui a été rachetée le 12 octobre 1994 par la société Groupe Origny, filiale en France du groupe suisse Holderbank, a été licenciée le 2 janvier 1996.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-12 et L. 122-14-4du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 16 juillet 1965 en qualité de standardiste par la compagnie CGIP, puis devenue salariée de la société CEDEST, filiale de la première, qui a été rachetée le 12 octobre 1994 par la société Groupe Origny, filiale en France du groupe suisse Holderbank, a été licenciée le 2 janvier 1996 ;

Attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée en raison de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à une somme inférieure au total des six derniers mois de salaire, la cour d'appel se borne à retenir qu'elle trouve dans les circonstances de la cause des éléments qui justifient de fixer à 43 773,60 francs, le montant des dommages-intérêts qu'il convient de lui allouer pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en application desquelles le Tribunal octroie au salarié licencié pour une cause qui n'est ni réelle ni sérieuse une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois, ne peuvent être écartées en application de l'article L. 122-14-5 du même Code que dans la mesure où il est constaté que le salarié a une ancienneté inférieure à deux années ou que l'entreprise occupe habituellement moins de onze salariés ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que par motifs adoptés des premiers juges la cour d'appel a constaté que la salariée avait été engagée en 1965 par la CGIP, aux droits de laquelle se trouve la société Groupe Origny, et que celle-ci avait demandé, par lettre du 6 mars 1995, à l'inspection du travail l'autorisation de licencier quatorze personnes dont la salariée, ce dont il résultait que l'entreprise avait un effectif supérieur à onze salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en sa seule disposition afférente au montant des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Groupe Origny aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe Origny à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137240ecd58014677411a8c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240ecd58014677411a8c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.