Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.780

Arrêt du 18 mars 2003Pourvoi n° 01-40.780

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé par contrat à durée déterminée le 18 février 1998 pour une période de 6 mois par La société Decons, que son contrat a été renouvelé pour 6 mois le 19 août 1998; que l'employeur ayant mis fin au contrat le 4 janvier 1999, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en requalification de son contrat de travail, paiement d'heures supplémentaires, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de l'article L. 324-11-1 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que la cour d'appel en écartant les sanctions prévues à l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en allouant au salarié, conformément à l'article L. 122-14-5, alinéa 2, une indemnité calculée en fonction du préjudice subi a légalement justifié sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée le 18 février 1998 pour une période de 6 mois par La société Decons, que son contrat a été renouvelé pour 6 mois le 19 août 1998 ; que l'employeur ayant mis fin au contrat le 4 janvier 1999, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en requalification de son contrat de travail, paiement d'heures supplémentaires, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 décembre 2000) d'avoir fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice subi, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-5 du Code du travail indique précisément sa non-application au profit de l'article L. 122-14-4 du même Code dès lors que les dispositions du second alinéa de l'article L. 122-14 du Code du travail, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, ne sont pas respectées ; qu'il en résulte pour le cas présent : lorsque la procédure est respectée l'absence de cause réelle rend le licenciement abusif et le préjudice est apprécié dans les termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; lorsque la procédure est viciée, notamment en violation de l'alinéa 2 de l'article L. 122-14, seul l'article L. 122-14-4 trouve application ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même Code ;

Et attendu que la cour d'appel en écartant les sanctions prévues à l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en allouant au salarié, conformément à l'article L. 122-14-5, alinéa 2, une indemnité calculée en fonction du préjudice subi a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137241acd580146774124eb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241acd580146774124eb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mars 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.