Code du travail
Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 122-14-5
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-41.281
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 01-41.281, T 01-41.282 et U 01-41.283 ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que MM. X..., Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-40.134
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-41.975
Cour de cassationVu l'article 2 du Code civil ; Attendu que, pour fixer la créance de M. X... au redressement judiciaire de la société à diverses sommes aux titres des licenciements survenus en 1988 et 1989, la cour d'appel a retenu que le préjudice subi lors de ces trois ruptures repose sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ainsi qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-5 et L. 122-14-4 du même Code lorsqu'aucune procédure n'a été respectée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'en déterminant, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-41.386
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 9 avril 1996 en qualité de "femme toutes mains" par les époux Y..., exploitant un bar-brasserie, a été licenciée pour motif économique le 22 décembre 1996 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, retient qu'elle doit justifier de son préjudice et qu'elle ne produit aucune pièce de nature à établir un dommage réel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-40.674
Cour de cassationmoins de six mois, ne peut être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ; qu'il était constant en l'espèce que M. X... n'avait travaillé dans l'entreprise que du 19 juillet au 23 août 1999 tout au plus, qu'en lui octroyant cependant une somme équivalant à six mois de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2 / que l'indemnité pour méconnaissance de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en fixant au passif de l'employeur des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour méconnaissance de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 01-01.672
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail que, lorsque la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse. Si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-43.904
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... engagé en qualité de cuisinier par la société La Chaumette a été licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que pour réduire le montant des dommages-intérêts alloués au salarié, en raison de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à une somme inférieure au total des six derniers mois de salaire, la cour d'appel se borne à retenir que le salarié licencié le 15 décembre 1995, a retrouvé un emploi de juin 1996 à août 1997 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-46.374
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour infirmer le jugement ayant accordé des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement à M. X..., employé de la société Y... frères licencié le 27 août 1997, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, énonce que s'il est démontré que le délai légal de l'article L 122-14-1 du Code du travail n'a pas été respecté, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.793
Cour de cassationéconomiques, pour autant qu'elle ait pour but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que, dès lors, en affirmant que la "situation économique relativement florissante" de la société "ne lui permettait pas de soutenir qu'elle se trouvait face à une telle exigence" de "sauvegarder sa compétitivité", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 00-46.747
Cour de cassationd'une période probatoire d'un an susceptible d'être renouvelée une fois" ; que le salarié, informé par lettre du 14 novembre 1988 de la cessation de son contrat à la fin de la période probatoire, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu les articles L. 122-3-10, alinéa 3, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité légale de licenciement, la cour d'appel énonce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.157
Cour de cassationla somme de 100 000 francs représentant plus de 6 mois de salaires sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 6 / que les salariés, qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ne peuvent prétendre en cas de licenciement abusif qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en l'espèce, la société Odos Groupe Transiciel faisait valoir dans ses conclusions que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 00-44.660
Cour de cassationLe salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture, d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
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