Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.386

Arrêt du 26 février 2003Pourvoi n° 01-41.386

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 18 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, retient qu'elle doit justifier de son préjudice et qu'elle ne produit aucune pièce de nature à établir un dommage réel.
  • Portée: Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 9 avril 1996 en qualité de "femme toutes mains" par les époux Y..., exploitant un bar-brasserie, a été licenciée pour motif économique le 22 décembre 1996 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, retient qu'elle doit justifier de son préjudice et qu'elle ne produit aucune pièce de nature à établir un dommage réel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 18 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
613723dccd5801467740f1b6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723dccd5801467740f1b6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 février 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.