Code du travail
Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 122-14-5
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-45.929
Cour de cassationAttendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à la salariée, le conseil de prud'hommes, statuant sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 24 novembre 1999, arrêt n° 4397 D), énonce que les syndicats de copropriétaires des résidences Horizon et Orangerie, comptent chacun moins de 11 salariés, que c'est donc l'article L. 122-14-5 du Code du travail qui est applicable au licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant, ainsi sans répondre aux conclusions de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 01-40.064
Cour de cassation; que l'indemnité équivalente à six mois de salaire est le montant minimal prévu par la loi, et elle ne peut en aucun cas être réduite par les juges du fond qui ne disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation qu'au-delà du minimum fixé par l'article susvisé ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer à la salariée la somme de 50 000 francs sur le fondement des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-45.995
Cour de cassation2 / que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables au licenciement des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et que la cour d'appel en allouant une indemnité de licenciement sans rechercher l'ancienneté du salarié dans la société "B-2 I" n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; qu'elle a ainsi violé ceux-ci et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les juges du fond, en ne recherchant pas depuis quand M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-43.461
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que la lettre de licenciement n'énonçait aucun fait précis matériellement vérifiable établissant les manquements à la discipline et actes d'insubordination dont il était fait grief au salarié, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes après avoir énoncé que l'article L. 122-14-5 du Code du travail doit trouver application, en raison de l'effectif de l'entreprise au moment du licenciement, a condamné M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.378
Cour de cassation; qu'en affirmant que les deux sociétés constituaient un groupe d'entreprises - ce dont elle a déduit que les difficultés économiques et les possibilités de reclassement devaient s'apprécier à l'intérieur dudit groupe - sans avoir constaté l'existence de la moindre participation de l'une dans le capital de l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 321-1 et L 122-14-5 du Code du travail ; 3 / que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-46.160
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par jugement du 14 décembre 1999, le conseil de prud'hommes de Beauvais a condamné la société Radiospares Composants à payer à Mme X... une somme équivalente à trois mois de salaire à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.572
Cour de cassationSi en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du même Code, relatives au contrat à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-46.414
Cour de cassationémises par l'employeur concernant la violation de ses obligations contractuelles par M. X... ne reposait sur aucun élément pertinent ; qu'elle a, de ce fait écarté l'attestation de M. Y... dont elle n'a pas pu, en conséquence, dénaturer les termes ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur pourvoi incident : Vu les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-41.681
Cour de cassationSur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué des dommages-intérêts au salarié, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisés et qui sont pris d'une dénaturation et de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-45.451
Cour de cassationAttendu, cependant, que la lettre de licenciement qui fixe les limites du débat énonçait comme motif de licenciement :"cessation d'activité de la société Multiservices LS en raison du départ demandé d'un associé de la société" ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de M. X... de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur n'a pas signalé dans la lettre de convocation à l'entretien préalable que le salarié avait la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix, mais que cette inobservation n'a entraîné aucun préjudice à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-46.053
Cour de cassation; qu'estimant avoir été licencié verbalement le 12 août 1996, sans motif réel et sérieux ni observation de la procédure, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de salaires et d'indemnités de rupture ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure "aux salaires des six derniers mois" ; que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5, ces dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-42.845
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ainsi que d'un rappel de salaires ; Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel, après avoir retenu que le salarié avait été licencié, énonce que ces indemnités ne se cumulent pas avec celles allouées au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-5
Méthode et périmètre
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