Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-43.863

Cour de cassation

X..., employé par la société Le Récamier, a été licencié pour motif économique le 10 septembre 1996 ; Attendu que la société Le Récamier a formé contre l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2000), qui a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer au salarié une indemnité en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, un pourvoi en cassation, motif pris d'une violation des dispositions des articles L. 122-14-5 et L.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2002, 00-44.413

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 14 octobre 1994 par la société Temple des Loisirs en qualité de serveuse, a été licenciée le 22 janvier 1996 ; Attendu que pour accorder à la salariée une indemnité inférieure aux salaires des six derniers mois, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que Mme X... avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse et que la rupture était intervenue sans respect de la procédure de licenciement, relève qu'elle avait une ancienneté inférieure à deux ans, dans une entreprise de moins de onze salariés ; Qu'en

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-46.008

Cour de cassation

que la société Espac a mis fin au contrat de travail de M. X... le 20 novembre 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier la relation de travail en une relation à durée indéterminée, et juger qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure "aux salaires des six derniers mois" ; que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-43.959

Cour de cassation

; qu'en l'espèce la cour d'appel qui a constaté que M. X... entré au service de la société Transports Copel le 9 septembre 1991 avait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture, mais qui n'a pas précisé quel était l'effectif habituel de l'entreprise, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié a réclamé une indemnité au titre de la procédure irrégulière et une autre au titre de la rupture abusive conformément à l'article L.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.285

Cour de cassation

; que dès lors, en décidant que la société Sogea s"était engagée à calculer les indemnités de rupture de M. X... et d'éventuels dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en tenant compte d'une ancienneté de 27 ans dans l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 13 août 1991 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'il résulte des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail que le premier de ces textes ne fixe le montant minimum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, égal à six mois de salaire, que pour les salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que dès lors, en allouant à M.

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-46.465

Cour de cassation

; qu'il s'évince nécessairement de tels motifs que les indemnités de chômage que le salarié est susceptible d'avoir perçues du jour de la rupture du contrat de travail jusqu'au prononcé de l'arrêt, ne peuvent qu'être consécutives à un licenciement prononcé par un employeur postérieur, autre que la société Carrières et fours à chaux de Dugny ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la condamnation au remboursement des indemnités de chômage n'est pas subordonnée à l'attribution immédiate de ces indemnités ; que la cour d'appel, qui a ordonné ce remboursement dans les limites prévues par l'article L.

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-46.466

Cour de cassation

; qu'il s'évince nécessairement de tels motifs que les indemnités de chômage que le salarié est susceptible d'avoir perçues du jour de la rupture du contrat de travail jusqu'au prononcé de l'arrêt, ne peuvent qu'être consécutives à un licenciement prononcé par un employeur postérieur, autre que la société Carrières et Fours à Chaux de Dugny ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, que la condamnation au remboursement des indemnités de chômage n'est pas subordonnée à l'attribution immédiate de ces indemnités ; que la cour d'appel, qui a ordonné ce remboursement dans les limites prévues par l'article L.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.503

Cour de cassation

procédure requise pour le licenciement individuel d'un salarié ne permet pas d'en déduire l'absence de cause réelle et sérieuse que la rupture du contrat de travail a été motivée par le comportement de la salariée, exposé dans la lettre adressée le 17 mai 1999, indiquant les motifs non concluants de la période d'essai ; 2 ) qu'en application de l'article L.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-43.460

Cour de cassation

; que le 10 décembre 1998, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non-respect des engagements de la société et a saisi à nouveau la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles 1134, 1156, 1315, 2048, 2049 et 2052 du Code civil, L. 122-14, L. 122-14-3 à L. 122-14-5 L.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-42.994

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l' article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour fixer l'indemnité allouée à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-42.874

Cour de cassation

; qu'elle a, ainsi, sans dénaturation desdites conclusions, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le Port autonome de Marseille fait, encore, grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.

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