Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.994

Arrêt du 19 juin 2002Pourvoi n° 00-42.994

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Saint-Fiacre Restauration (restaurant Class Croute), société à responsabilité limitée, dont le siège est 58, CC, 59777 Euralille,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 2000 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l' article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour fixer l'indemnité allouée à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel énonce que le salarié a plus de deux ans d'ancienneté et que l'entreprise occupe plus de 10 salariés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que la date d'effet du contrat de travail avait été fixée au 13 décembre 1995 et que le licenciement est intervenu le 2 décembre 1997, en sorte que l'indemnité devait être calculée en fonction du préjudice subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions fixant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à M. X... à la somme de 39 984 francs sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 31 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723dccd5801467740f21a

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