Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.413
Arrêt du 1 octobre 2002Pourvoi n° 00-44.413
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant limité à moins de six mois les indemnités dues à la salariée en raison de l'irrégularité de la procédure ou de l'absence de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu entre les parties, le 8 janvier 1999 par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
- Portée: Attendu que pour accorder à la salariée une indemnité inférieure aux salaires des six derniers mois, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que Mme X. avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse et que la rupture était intervenue sans respect de la procédure de licenciement, relève qu'elle avait une ancienneté inférieure à deux ans, dans une entreprise de moins d'onze salariés.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 14 octobre 1994 par la société Temple des Loisirs en qualité de serveuse, a été licenciée le 22 janvier 1996 ;
Attendu que pour accorder à la salariée une indemnité inférieure aux salaires des six derniers mois, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que Mme X... avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse et que la rupture était intervenue sans respect de la procédure de licenciement, relève qu'elle avait une ancienneté inférieure à deux ans, dans une entreprise de moins de onze salariés ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence de convocation à un entretien préalable, le licenciement était intervenu en méconnaissance des règles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, la cour d'appel qui a refusé d'appliquer les sanctions prévues pour ce cas par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant limité à moins de six mois les indemnités dues à la salariée en raison de l'irrégularité de la procédure ou de l'absence de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu entre les parties, le 8 janvier 1999 par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Temple des Loisirs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723e0cd5801467740f51e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e0cd5801467740f51e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 octobre 2002.
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