Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-40.466

Cour de cassation

a été licenciée pour motif économique par lettre du 14 novembre 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1999) de l'avoir condamnée à payer une somme de 90 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui condamne M. X... à verser à Mme Y... une somme de 90 000 francs correspondant à six mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans tenir compte de la taille de l'entreprise (moins de 11 salariés), alors, d'autre part, que les dommages-intérêts accordés en vertu de l'article L.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-41.467

Cour de cassation

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 2000) de le débouter de ses demandes d'indemnités, en faisant valoir deux moyens tirés de ce que l'arrêt n'aurait statué ni sur la demande d'indemnité qu'il avait formulée au titre de l'article L.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.127

Cour de cassation

Code de procédure civile ; Mais attendu que l'employeur qui a revendiqué devant les juges du fond l'application d'une convention collective, n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire à ses prétentions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de la dernière phrase, du 1er alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux "salaires des six derniers mois" ; que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5 les dispositions de l'article L.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-41.498

Cour de cassation

Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été engagé le 3 septembre 1992 en qualité de veilleur de nuit par M.

401

Cour d'appel de Reims, 29 avril 2002, 1998/01960

Cour d'appel

rendu par le 24 septembre 1998 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES en ce qu'il a condamné la Société GENISYS à verser à Mademoiselle X... des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de dire que la demande de dommages et intérêts de Mademoiselle X... afférente au bien fondé de son licenciement relève de l'article L.122-14-5 du Code du Travail, de dire que Mademoiselle X... n'apporte la preuve d'aucun préjudice consécutif à son licenciement économique, débouter en conséquence Mademoiselle X... de cette demande, confirmer ledit jugement en ses autres dispositions, débouter Mademoiselle X... du surplus de sa demande initiale, dire Mademoiselle X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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402

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.067

Cour de cassation

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 février 2000) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires, de frais de déplacement et d'une prime de gratification, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 321-1, L.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.754

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'un emploi dans l'entreprise avait été occupé immédiatement après le licenciement de Mlle X... par une salariée venant de l'extérieur, a pu décider que cet emploi était disponible à l'époque du licenciement et qu'en ne l'offrant pas à l'intéressée, l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a condamné la société Electrolux à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mlle X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 les dispositions de l'article L.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-40.699

Cour de cassation

Et attendu ensuite que, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que les griefs invoqués n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Allerbio Carré à rembourser aux organismes concernés les indemnités versées à M. X... dans la limite de six mois, la cour d'appel a énoncé que le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui doit voir son préjudice apprécié au regard des dispositions de l'article L.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.674

Cour de cassation

au mois de décembre 1996, n'étaient pas établis ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14-4 et L.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 99-45.980

Cour de cassation

Si le droit de retrait d'un enfant ouvert par l'article L. 773-8 du Code du travail aux particuliers employant des assistantes maternelles peut s'exercer librement, le motif de retrait ne doit pas être illicite ; il ne peut être porté atteinte aux dispositions d'ordre public relatives à la protection de la maternité. Le conseil de prud'hommes qui constate que l'employeur avait été informé de la grossesse de l'assistante et n'apportait aucun élément pour prouver l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant l'arrêt maladie de cette dernière a légalement justifié sa décision condamnant l'employeur à des dommages-intérêts pour rupture abusive.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-40.942

Cour de cassation

précise avoir effectué la remise en état d'un joint de culasse, distribution, pompe à eau, ce qui infirme les dires de M. Y... selon lesquels il ne serait intervenu que sur la culasse du véhicule et prouve de surcroît qu'il avait en charge la révision complète du véhicule ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen susceptible d'influer sur la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'aucune intervention sur les freins n'a été effectuée ; que dès lors, en s'abstenant d'examiner si cette absence d'intervention n'établissait pas la réalité de la faute reprochée à M.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-41.616

Cour de cassation

au profit de son nouvel employeur ; que dès lors, la cour d'appel qui décide que la rupture est néanmoins imputable à la société Declé cuisines n'a pas pour autant caractérisé le préjudice subi par M. X... du fait de cette rupture qu'elle évalue à la somme de 50 000 francs, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail et violant pour fausse application l'article L.

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